La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/2017 | FRANCE | N°17DA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2017, 17DA00041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1604336 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, Mme B...D...épouseF..., représentée par Me C...A..., demande à la

cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1604336 du 3 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, Mme B...D...épouseF..., représentée par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de l'admettre provisoirement au séjour dans un délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...D...épouseF..., de nationalité albanaise, déclare être entrée en France le 29 janvier 2015 et a présenté une demande d'asile ; que, par une décision du 3 avril 2015, le préfet du Nord a, sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 29 juin 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de MmeF... ; que, par un arrêté du 2 mars 2016, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme F...relève appel du jugement du 3 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêté en litige que le préfet du Nord, saisi par Mme F...d'une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, ne s'est pas borné à tirer les conséquences du rejet de la demande d'asile de l'intéressée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement, mais a également statué sur son droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme F...séjourne en France depuis un peu plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué, en compagnie de son mari, qui fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour, et de leurs deux jeunes enfants, dont l'un est né sur le territoire français ; que la requérante n'allègue pas être isolée dans son pays d'origine et ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie ; que, dans ces conditions, d'une part, le fait que le préfet du Nord ait mentionné, dans les motifs de son arrêté, que la requérante est mère d'un seul enfant résidant en Albanie, n'est pas de nature à entacher d'illégalité le refus de titre de séjour, dès lors que cette erreur, pour regrettable qu'elle soit, n'a exercé, en l'espèce, aucune influence sur le sens de cette décision ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de MmeF..., ni que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il en résulte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a entendu fonder la décision d'obligation de quitter le territoire français sur les dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme F... n'avait pas fait l'objet d'une décision de refus définitive à la date de l'arrêté attaqué, dès lors que l'intéressée avait formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, qui n'avait pas encore statué ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

6. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

7. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par le rejet de la demande de titre de séjour présentée par MmeF..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° du I du même article L. 511-1, qui peuvent être substituées à celles du 6° dès lors, en premier lieu, que, le préfet du Nord ayant refusé, par l'article premier de l'arrêté attaqué, de lui délivrer un titre de séjour, Mme F...se trouvait dans la situation où, en application du 3° du I de l'article L. 511-1, le préfet pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, compte tenu de la situation personnelle de Mme F...sur le territoire français, l'erreur commise par le préfet du Nord, dans la motivation de son arrêté, quant au nombre des enfants de l'intéressée n'a pas exercé d'influence sur le sens de sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement en litige sur la situation de la requérante, ni que cette mesure porte une atteinte disproportionnée au droit de Mme F...au respect de sa vie privée et familiale ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que la demande présentée par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...épouseF..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....

Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Richard, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 novembre 2017.

Le rapporteur,

Signé : C.-E. MINETLe président de la formation de jugement,

Signé : M. E...

Le greffier,

Signé : C. SIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°17DA00041 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00041
Date de la décision : 02/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-02;17da00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award