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02/11/2017 | FRANCE | N°16DA00205

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 02 novembre 2017, 16DA00205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1503020 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la c

our :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2016, Mme A...C..., représentée par MeD....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1503020 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2016, Mme A...C..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens ;

3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

4°) d'enjoindre au préfet d'appliquer l'arrêt à intervenir dans un délai de trente jours à compter de sa notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai.

Par ordonnance du 7 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 septembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le dossier soumis au tribunal administratif, dont Mme C...a eu intégralement connaissance, contenait tous les éléments utiles lui permettant de statuer en connaissance de cause sur le litige qui lui était soumis ; que le tribunal administratif, qui dirige seul l'instruction, n'était pas tenu de répondre aux conclusions de la requérante, au demeurant imprécises, tendant à ce qu'il ordonne " la production de l'entier dossier par l'administration " ; qu'ainsi, l'absence de réponse à cette demande n'entache pas le jugement d'irrégularité ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que les justificatifs produits par Mme C...ne permettent pas d'établir qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en particulier, les pièces produites par la requérante pour démontrer son maintien en France au-delà du mois de mars 2006 et pendant l'année 2007 ne présentent pas un caractère suffisamment probant ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Oise était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Oise a examiné successivement le droit au séjour de Mme C...au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au titre de l'article L. 313-14 du même code ; que le motif de l'arrêté selon lequel la requérante ne présente pas de contrat de travail visé par l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail, se rapporte aux dispositions du 1° de l'article L. 313-10 ; qu'en revanche, le préfet de l'Oise ne s'est pas fondé sur ce motif pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée sur le fondement de l'article L. 313-14 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit à ce titre doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, de même que celles présentées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., au ministre de l'intérieur et à MeD....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Michel Richard, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 novembre 2017.

Le rapporteur,

Signé : C.-E. MINETLe président de la formation de jugement,

Signé : M. B...

Le greffier,

Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier,

Christine Sire

N°16DA00205 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA00205
Date de la décision : 02/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Richard
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-11-02;16da00205 ?
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