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17/10/2017 | FRANCE | N°17DA01162

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 17DA01162


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...LUKALUKAa demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'obligeant à remettre l'original de son passeport ou à défaut de son document d'identité et à se présenter une fois par semaine au guichet du service immigration de la préfecture de l'Oise afin de justifier des diligences dans

la préparation de son départ et fixant le pays de destination de l'éloignement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...LUKALUKAa demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'obligeant à remettre l'original de son passeport ou à défaut de son document d'identité et à se présenter une fois par semaine au guichet du service immigration de la préfecture de l'Oise afin de justifier des diligences dans la préparation de son départ et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1700255 du 4 avril 2017 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2017, Mme LUKALUKA, représentée par Me I...H..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 avril 2017 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 octobre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de lui restituer dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, le passeport ou la pièce d'identité qui lui a été remis ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme LUKALUKA, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 8 mars 1995, déclare être entrée en France le 14 juillet 2011 ; qu'elle a déposé, le 31 août 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en litige du 14 octobre 2016, le préfet de l'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement, passé ce délai ; que Mme LUKALUKArelève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que par un arrêté du 28 juillet 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Oise, le préfet de l'Oise a donné à M. D...F..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, délégation à l'effet de signer tout arrêté, correspondance, décision, requête et circulaire relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Oise, à l'exclusion de certaines mesures limitativement énumérées ; qu'au nombre de ces exceptions ne figurent pas les actes et décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, par suite, l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente à cet effet ;

3. Considérant que Mme LUKALUKAallègue que, contrairement à ce qui a été retenu par le préfet de l'Oise dans l'arrêté attaqué, la date exacte de son entrée en France est certaine, que dès sa sortie de la zone d'attente elle a été confiée au lieu d'accueil et d'orientation de Taverny, qu'elle exerçait un emploi rémunéré au moment où le préfet de l'Oise a pris la décision attaquée et qu'elle a établi des liens personnels et familiaux profonds ; qu'il ressort toutefois de la demande de titre de séjour présentée par Mme LUKALUKAle 31 août 2016, qu'elle n'a pas indiqué de date exacte de son entrée en France et qu'elle a déclaré être sans ressources et sans attaches familiales sur le territoire national ; qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de l'Oise s'est notamment fondé sur les circonstances selon lesquelles Mme LUKALUKAest célibataire, sans enfants à charge, qu'elle ne justifie pas de liens familiaux sur le territoire français ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que Mme LUKALUKAn'établit pas de lien de parenté avec Mme A...E..., une compatriote ; qu'elle est, comme elle l'affirme dans sa demande de titre de séjour, sans ressource légale ; que, si elle produit un bulletin de paie pour la période du 9 au 10 novembre 2016 et un bulletin de paie, d'une autre société, pour la période du 8 au 31 décembre 2016, Mme LUKALUKAn'établit pas qu'elle exerçait une activité rémunérée au moment de la décision attaquée ; qu'en toutes hypothèses, l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays ; que, comme l'ont précisément relevé les premiers juges au point 3 du jugement attaqué, la seule circonstance que l'arrêté contesté ne mentionne pas la prise en charge de la requérante dès le 17 juillet 2011 par le lieu d'accueil et d'orientation de Taverny, géré par la Croix-Rouge française, n'est pas de nature à établir que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme LUKALUKA ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Oise n'a pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mme LUKALUKA ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré des erreurs de fait qu'aurait commises le préfet de l'Oise ne pourra qu'être écarté ;

4. Considérant qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme LUKALUKAa eu la possibilité de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée disposait d'informations tenant à sa situation qu'elle a été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu'elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait le droit à être entendu tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Droit au respect de la vie privée et familiale / 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

6. Considérant que Mme LUKALUKAétablit qu'elle est entrée en France le 14 juillet 2011, qu'elle y a développé des liens relationnels auprès de personnes rencontrées dans son parcours éducatif et à l'occasion de sa pratique religieuse et qu'elle a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle était sans emploi, célibataire et sans famille sur le territoire national ; qu'en outre, il n'est ni établi ni même allégué qu'elle serait dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans ; que, dans ces conditions, en lui refusant l'admission au séjour, le préfet de l'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes raisons, le préfet de l'Oise n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme LUKALUKA;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme LUKALUKAn'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme LUKALUKAest rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...LUKALUKA, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me I...H....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°17DA01162 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA01162
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : PARASTATIS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-17;17da01162 ?
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