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17/10/2017 | FRANCE | N°17DA00558

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 17 octobre 2017, 17DA00558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et, d'autre part, la décision du même jour prononçant la rétention de son passeport.

Par un jugement n° 1602832 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et, d'autre part, la décision du même jour prononçant la rétention de son passeport.

Par un jugement n° 1602832 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 21 avril 2017, Mme A..., représentée par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;

3°) d'annuler la décision du même jour du préfet de l'Eure prononçant la rétention de son passeport ;

4°) d'enjoindre au préfet de l'Eure, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sans délai à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation de la part de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante turque née le 12 décembre 1986, est entrée en France le 27 janvier 2013 dans le cadre d'une procédure de regroupement familial afin de rejoindre son époux sur le territoire français ; qu'en novembre 2013, elle a demandé au préfet de l'Eure la délivrance d'un titre de séjour en faisant état de violences conjugales à son égard ; que Mme A...relève appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2016 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et, d'autre part, à l'annulation de la décision du même jour du préfet de l'Eure prononçant la rétention de son passeport ;

Sur la décision de rétention de son passeport :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu " ; qu'aux termes de l'article R. 611-41-1 du même code : " L'autorité administrative habilitée à retenir le passeport ou le document de voyage d'un étranger en situation irrégulière en application de l'article L. 611-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police " ; que ces dispositions ont pour objet de garantir que l'étranger sera en possession des documents permettant d'assurer son départ effectif du territoire national ;

3. Considérant que Mme B...-F...E..., adjointe au chef du bureau de l'immigration, de l'intégration, de l'identité et du développement solidaire, tenait de l'arrêté du préfet de l'Eure du 15 décembre 2015, régulièrement publié, sa compétence pour retenir le passeport de Mme A...et délivrer le récépissé valant justification de son identité ; que ce récépissé, en indiquant que le passeport de l'intéressée a été retenu en vertu de l'article L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en raison de la situation de séjour irrégulière de l'intéressée, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et ainsi est suffisamment motivé ; que la circonstance que le récépissé ne vise pas l'arrêté de délégation de signature est sans influence sur la légalité de la décision de retenir son passeport ;

Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, après avoir mentionné que Mme A...demandait la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir les violences conjugales commises par son époux à son égard, indique que les pièces produites par l'intéressée n'établissent pas la réalité de ces violences et que la décision du tribunal de grande instance de Tours du 26 novembre 2015 rendue dans le cadre de la procédure de divorce entre les époux relève que les violences alléguées n'étaient pas caractérisées et que, en conséquence, Mme A...ne relève pas des dispositions " des articles L. 316-3 et L. 431 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que la décision attaquée fait également état de la situation familiale et personnelle de MmeA..., mentionne les éléments de son intégration professionnelle et vise notamment les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde ; que si cette décision mentionne l'article L. 431 au lieu de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette simple erreur de plume est sans influence sur sa légalité et permettait néanmoins à Mme A...de comprendre les motifs du rejet de sa demande et de les contester utilement, comme elle l'a d'ailleurs fait devant le tribunal administratif de Rouen et devant la cour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En outre, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 27 janvier 2013 dans le cadre de la procédure de regroupement familial pour rejoindre son époux ; qu'en novembre 2013, elle a demandé au préfet de l'Eure le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 11 janvier 2014 en faisant valoir les violences conjugales commises par son époux ; que Mme A...fait valoir que la communauté de vie avait cessé en raison des violences physiques et verbales commises par son époux dès le 29 mai 2013 ; qu'à l'appui de ses allégations, elle produit un certificat médical d'un médecin généraliste qui se borne toutefois à mentionner que l'intéressée présente un état d'anxiété, une plainte déposée auprès des services de police le 12 juin 2013, dont Mme A...n'indique pas les suites qui y ont été données et quelques attestations de proches peu circonstanciées ; que si la requérante fait valoir que son époux s'est vu retirer l'autorité parentale de leur enfant, elle ne produit aucun document établissant les motifs de ce retrait et notamment ne produit pas l'ordonnance de non-conciliation à laquelle le jugement de divorce des époux du 26 novembre 2015 renvoie pour les mesures relatives à l'enfant ; qu'ainsi, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la réalité des violences alléguées, comme l'a d'ailleurs relevé le juge aux affaires familiales dans le jugement précité du 26 novembre 2015 ; que, par suite, le préfet de l'Eure, en refusant à Mme A...la délivrance du titre de séjour qu'elle demandait, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans que Mme A... puisse utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, si elle vise le jugement du 26 novembre 2015 rendu par le juge aux affaires familiales, elle indique également que les éléments produits par Mme A...ne permettent pas de regarder les violences alléguées comme établies ; qu'ainsi, le préfet de l'Eure ne s'est pas cru lié par le jugement précité du 26 novembre 2015 et a exercé son pouvoir d'appréciation ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle a tissé des liens amicaux en France et qu'elle est proche de sa soeur qui réside sur le territoire français, que sa fille née en France est scolarisée et a noué des liens avec sa tante et les enfants de cette dernière, qu'elle serait seule en cas de retour en Turquie dès lors qu'elle s'était mariée sous la pression de sa famille qui s'est opposée à son divorce et qu'elle suit de manière régulière des cours d'alphabétisation ; que, toutefois, Mme A...est entrée pour la dernière fois en France en janvier 2013 alors qu'elle était âgée de 26 ans et avait toujours vécu avant cette date en Turquie où elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales ; que si elle fait valoir qu'elle serait isolée et rejetée par sa famille en cas de retour en Turquie, elle ne l'établit pas ; que, d'ailleurs, l'attestation de sa soeur se borne à indiquer que ses parents auraient seulement des difficultés financières et matérielles pour l'accueillir en cas de retour en raison de leurs revenus et de la taille de leur logement ; que si sa fille, née en 2014, est scolarisée en maternelle, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait accompagner sa mère en Turquie et y poursuivre une scolarité ; que le père de l'enfant, qui ne s'est pas vu confier l'autorité parentale, indique dans un courrier du 22 mars 2014 qu'il a adressé au préfet de l'Eure, qu'il n'a aucun contact avec sa fille et qu'il ne souhaite en avoir aucun ; que les circonstances que depuis son entrée sur le territoire national, Mme A...est proche de sa soeur et suit des cours d'alphabétisation, ne suffisent pas à démontrer l'intensité des liens personnels de la requérante en France à la date de la décision contestée ; qu'ainsi, au regard des conditions et de la durée du séjour de Mme A...sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;

10. Considérant, en cinquième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

12. Considérant que si Mme A...soutient que la vie des femmes divorcées en Turquie est dangereuse et qu'elles sont fréquemment rejetées et mises au ban de la société, cette circonstance, à la supposer avérée, ne peut à elle seule être regardée comme constituant un motif humanitaire ou exceptionnel permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 9, Mme A... n'établit pas les violences alléguées subies de la part de son mari et n'établit pas avoir noué des relations personnelles, sociales et économiques particulières sur le territoire français ; qu'il suit de là que le préfet de l'Eure, qui a examiné la situation de Mme A...au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français

14. Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que cette décision comporte, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à MmeA... ; qu'ainsi, le préfet de l'Eure n'a pas entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un défaut de motivation ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 13 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;

16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait illégale ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

19. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci font notamment mention de la nationalité de Mme A...et qu'ils précisent notamment, sous le visa des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'intéressée n'établit pas qu'elle serait exposée à des traitements prohibés par ces stipulations en cas de retour en Turquie ; qu'ainsi, la décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque, dès lors, en fait ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 18 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

21. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision obligeant Mme A...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

22. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

23. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle a fait l'objet d'un mariage forcé et qu'elle a fait l'objet de violences conjugales, ainsi qu'il a été dit au point 9, elle ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, ces circonstances n'établissent pas qu'en cas de retour en Turquie, elle serait exposée à des traitements prohibées par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si Mme A...fait également valoir que la vie des femmes divorcées en Turquie est dangereuse et qu'elles sont fréquemment rejetées et mises au ban de la société, ces éléments généraux ne suffisant pas à établir qu'elle serait personnellement et directement menacée en cas de retour en Turquie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.

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N°17DA00558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00558
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Rodolphe Féral
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : CAMAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-17;17da00558 ?
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