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12/10/2017 | FRANCE | N°15DA01482

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 15DA01482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...O..., M. et Mme N...Q...et M. et Mme E... B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Neuville-en-Ferrain ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange France pour l'implantation d'un relais de téléphonie, sur un terrain situé rue du Maréchal Leclerc ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.

Par un jugement n° 1303432 du 2 juillet

2015, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...O..., M. et Mme N...Q...et M. et Mme E... B...ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Neuville-en-Ferrain ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange France pour l'implantation d'un relais de téléphonie, sur un terrain situé rue du Maréchal Leclerc ainsi que la décision de rejet du recours gracieux.

Par un jugement n° 1303432 du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 septembre 2015, 13 avril 2016 et 19 septembre 2017, la société anonyme Orange, représentée par la SELARL CabinetP..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge des requérants de première instance la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteur public,

- et les observations de Me I...P..., représentant la société Orange SA, et de Me J...L..., représentant M. et Mme O...et autres.

Une note en délibéré présentée par la Société Orange a été enregistrée le 9 octobre 2017.

1. Considérant que la société anonyme Orange relève appel du jugement du 2 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 20 décembre 2012 par lequel le maire de la commune de Neuville-en-Ferrain ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Orange pour l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie, sur un terrain situé rue du Maréchal Leclerc sur le territoire de la commune, ainsi que la décision de rejet du recours gracieux ; que la commune de Neuville-en-Ferrain a également entendu relever appel de ce même jugement sous le même numéro d'instance ;

Sur le désistement des conclusions de la commune de Neuville-en-Ferrain :

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 3 février 2016, la commune de Neuville-en-Ferrain a déclaré à la cour se désister des conclusions présentées dans son mémoire enregistré le 19 janvier 2016 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur la tardiveté de la requête de la société Orange :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. / (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort de l'avis de réception joint au dossier de première instance que le jugement contesté a été notifié à la société Orange le 6 juillet 2015 ; que le délai d'appel étant un délai franc, il a commencé à courir le 7 juillet 2015 pour expirer le 7 septembre 2015 ; que la requête d'appel ayant été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 septembre 2015, la requête de la société anonyme Orange n'était pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les intimés tirée de la tardiveté de la requête d'appel doit être écartée ;

Sur les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :

5. Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision de non-opposition à déclaration préalable, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur quatre motifs tirés, en premier lieu, de l'obligation de déposer un permis de construire, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme, en troisième lieu, de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et, en dernier lieu, de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur chacun de ces motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ;

En ce qui concerne l'obligation alléguée de déposer un permis de construire :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-4 du même code alors applicable : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable" ; que, par ailleurs, selon l'article L. 412-5 du même code, un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre de ce code en raison notamment, de leur très faible importance ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable " ; que, selon l'article R. 421-2 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé : / a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés " ; que l'article R. 421-9 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : " En dehors des secteurs sauvegardés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / (...) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; / (...) " ;

8. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 420-1 du même code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus " ;

9. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les installations techniques nécessaires à leur fonctionnement ont une emprise au sol ou une surface de plancher de plus de cinq mètres carrés n'entrent pas, en raison de ce qu'elles constituent entre elles un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au a) et au c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme et doivent ainsi faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code ;

10. Considérant, d'autre part, que lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire ;

11. Considérant que le projet en cause a pour objet la construction d'une antenne de téléphonie Orange comprenant un mât structure treillis sur dalle, avec système antennaire, d'une hauteur totale de 22 mètres, deux armoires techniques et un coffret ; qu'il prévoit également l'installation d'une clôture grillagée d'une hauteur d'environ 2 mètres avec portillon ainsi que la création de deux dalles béton, l'une de 15,2 m² supportant les armoires techniques et l'autre de 16 m² supportant le pylône de 22 mètres de hauteur ;

12. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de la hauteur du mât, la construction en litige n'entre pas dans le champ du a) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme précité qui ne vise que les constructions d'une hauteur au-dessus du sol inférieur à douze mètres ;

13. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de la hauteur du mât de l'antenne, la construction peut entrer dans le champ du c) du même article sous réserve qu'elle respecte le critère d'emprise au sol ou celui de surface de plancher, prévus par les dispositions rappelées au point 7 ;

14. Considérant que la construction composée de deux chapes de béton, de deux armoires techniques, d'un coffret et d'un pylône, ne crée pas de surface de plancher au sens de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme cité au point 8 ;

15. Considérant que les armoires, le coffret et le pylône présentent des volumes dont la projection verticale au sol crée une emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme ; que cette surface d'emprise qui est, en l'espèce, de 3,55 m², est inférieure au seuil de 5 m² figurant au c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ; que si les deux dalles en béton superficielles, mentionnées au dossier de déclaration préalable de la société, et qui servent d'isolation pour les autres équipements précités, forment avec ceux-ci un ensemble fonctionnel indissociable, elles ne créent pas, en revanche, compte tenu de leurs caractéristiques propres, et notamment de leur faible importance, un volume au sens de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme, dont la projection verticale devrait être ajoutée pour le calcul de l'emprise au sol de l'ensemble ; qu'il s'en déduit que le projet entrait dans le champ d'application du c) de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas soutenu que l'ouvrage serait implanté dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ; que, par suite, la société Orange est fondée à soutenir que le projet n'étant soumis qu'à une déclaration préalable qui a été déposée, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable au motif qu'un permis de construire était nécessaire au regard de l'emprise au sol du projet ;

En ce qui concerne l'article UD 11 du plan local d'urbanisme :

16. Considérant que l'article UD 11 - Aspect extérieur des constructions, aménagement des abords, protection des éléments de paysage - du règlement du plan local d'urbanisme applicable dans la commune prévoit au 2) " Traitement des éléments techniques et des constructions annexes ", que : " (...) Les antennes relais de téléphonie mobile doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique. Un traitement esthétique est conseillé afin de favoriser leur intégration au milieu environnant, par exemple, un revêtement de peinture, un décor en trompe-l'oeil, une fausse cheminée, un faux arbre ou tout autre dispositif remplissant cet objectif " ;

17. Considérant que les dispositions précitées de l'article UD 11 ne proscrivent pas l'installation d'antenne relais à proximité immédiate d'une voie publique mais prévoient uniquement qu'elles doivent être aussi peu visibles que possible de la voie publique ; que le projet de la société Orange ayant donné lieu à un arrêté de non-opposition prévoit, d'une part, d'installer un mât de type treillis intégrant trois antennes en partie sommitale sur une parcelle comportant déjà des arbres d'une taille supérieure à 18 mètres et, d'autre part, de planter des arbustes pour masquer la zone technique de l'installation ; que la clôture elle-même doit être de couleur " vert mousse ", ce qui facilitera son intégration visuelle ; que s'il est vrai que le mât treillis est en métal galvanisé, l'article UD 11 ne comporte, à cet égard que de simples préconisations ; que, par suite, la société Orange est également fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de l'illégalité du projet au regard de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme pour annuler l'arrêté en litige ;

En ce qui concerne l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-18 du même code : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal " ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été signé par M. D...H..., premier adjoint chargé des sports et des associations ; que cet arrêté n'indique pas que le maire est absent ou empêché mais seulement qu'il est signé " par délégation du maire " ; que la commune de Neuville-en-Ferrain ne soutient ni même n'allègue que le maire de la commune, M. F...C..., aurait été absent ou empêché à cette date ; que la société Orange, qui n'apporte pour sa part aucun élément en ce sens, ne peut donc valablement soutenir que le premier adjoint aurait pu légalement signer à la place du maire, en l'absence de ce dernier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; qu'il n'est par ailleurs ni soutenu ni allégué que M. H...aurait disposé d'une délégation permanente, sur le fondement de l'article L. 2122-18 précité, lui permettant de signer les autorisations d'urbanisme ; qu'enfin, l'arrêté de délégation de signature du 13 décembre 2012 du maire de la commune de Neuville-en-Ferrain à son premier adjoint ne porte que sur la période du samedi 22 décembre 2012 au lundi 31 décembre 2012 inclus alors que l'arrêté contesté est du 20 décembre 2012 ; que, par suite, la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu ce motif d'incompétence pour annuler l'arrêté contesté ;

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 :

20. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur : " (...) / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

21. Considérant que, bien qu'il comporte la mention " Le maire, GérardC... ", l'arrêté litigieux indique également, en dessous de la signature, " par délégation du maire " ; que s'il n'est pas contesté que cet arrêté n'a pas été signé par le maire, M.C..., mais par son premier adjoint, M.H..., premier adjoint au maire, aucune indication figurant sur cet arrêté ne fait état du nom et du prénom du signataire ni même de la qualité du signataire ; que, par suite, la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu ce motif tiré de la violation des dispositions citées au point précédent pour annuler l'arrêté contesté ;

22. Considérant que, compte tenu des irrégularités retenues par la cour aux points 18 à 21, la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 20 décembre 2012 du maire de la commune de Neuville-en-Ferrain ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par cette société sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Orange une somme globale de 1 500 euros à verser à M. et Mme O...et autres ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Neuville-en-Ferrain.

Article 2 : La requête de la société anonyme Orange est rejetée.

Article 3 : La société anonyme Orange versera à M. et Mme A...O..., à M. et Mme N...Q...et à M. et Mme E...B...la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...O..., à Mme K...O..., à M. N...Q..., à Mme M...G...épouseQ..., à M. et Mme E...B..., à la société anonyme Orange et à la commune de Neuville-en-Ferrain.

N°15DA01482 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01482
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CABINET ADEKWA MARCQ EN BAROEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-12;15da01482 ?
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