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05/10/2017 | FRANCE | N°17DA00659-17DA00660

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 17DA00659-17DA00660


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et Mme E...B...néeA..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 12 avril 2016 par lesquels la préfète du Pas-de-Calais leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète du Pas-de

-Calais de leur délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel ex...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...et Mme E...B...néeA..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 12 avril 2016 par lesquels la préfète du Pas-de-Calais leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète du Pas-de-Calais de leur délivrer un titre de séjour, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation après les avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

Par deux jugements nos 1607613 et 1607612 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017 sous le n° 17DA00659, M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 janvier 2017 le concernant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son égard le 12 avril 2016 par la préfète du Pas-de-Calais ;

3°) de faire injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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II. Par une requête, enregistrée le 10 avril 2017 sous le n° 17DA00660, Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 19 janvier 2017 la concernant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté pris à son égard le 12 avril 2016 par la préfète du Pas-de-Calais ;

3°) de faire injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à un nouvel examen de sa situation après l'avoir mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- et les observations de Me C...F..., représentant M. et MmeB....

1. Considérant que les requêtes susvisées, introduites par M. D...B...et par Mme E... B...néeA..., son épouse, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de refus de séjour et fixant le pays de destination :

2. Considérant que, si M. et Mme B...reprennent en cause d'appel les conclusions qu'ils dirigeaient contre les décisions, contenues dans les arrêtés de la préfète du Pas-de-Calais du 12 avril 2016 en litige, leur refusant à chacun l'admission au séjour au titre de l'asile et désignant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, ils n'assortissent toutefois ces conclusions d'aucun moyen ; que celles-ci sont, par suite, irrecevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'accueillir la fin de non-recevoir que leur oppose le préfet du Pas-de-Calais en défense ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

En ce qui concerne la légalité externe, s'agissant du seul M.B... :

3. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la décision obligeant un ressortissant étranger à quitter le territoire français doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus ; qu'il résulte de l'examen des motifs de l'arrêté du 12 avril 2016 en litige pris à l'égard de M. B...que ceux-ci, qui ne constituent pas la simple reprise de formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé ; que, par suite, alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M.B..., ni ne font mention, en particulier, des démarches que celui-ci a accomplies auprès de la préfecture afin d'obtenir une admission au séjour à un autre titre que celui de l'asile, lesquelles démarches se limitaient, au demeurant, à la date des arrêtés du 12 avril 2016 en litige, à une simple prise de rendez-vous, cette décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard de l'exigence posée tant par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par celles codifiées à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de M. et MmeB... :

4. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) " ;

5. Considérant que les décisions prises par la Cour nationale du droit d'asile, qui statue en dernier ressort, revêtent un caractère définitif dès leur prononcé, quand bien même elles sont susceptibles de faire l'objet, en vertu de l'article R. 733-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un pourvoi en cassation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la dernière demande d'asile que M. et Mme B...ont chacun formulée a été rejetée par des décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 janvier 2015, qui ont été confirmées par une décision unique, prise par la Cour nationale du droit d'asile le 16 février 2016, dont ils ont, chacun, reçu notification le 27 février 2016 ; que, par suite, à la date à laquelle les arrêtés du 12 avril 2016 faisant obligation de quitter le territoire français à M. et Mme B...ont été pris, la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire leur avaient été définitivement refusés par une décision qui leur était opposable ; qu'ils entraient, dès lors, contrairement à ce qu'ils soutiennent, dans le champ d'application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorisaient la préfète du Pas-de-Calais à leur faire obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant que M. et MmeB..., ressortissants albanais qui seraient entrés sur le territoire français le 1er février 2013 en compagnie de deux de leurs enfants mineurs, nés en 2008 et 2010 et scolarisés depuis lors en école primaire et maternelle, font état de la naissance, le 28 avril 2015, d'un troisième enfant et de la bonne intégration de la famille, dont témoignent les enseignants de leurs enfants, ainsi que de nombreux habitants de leur commune ; qu'il est toutefois constant que M. et MmeB..., qui font tous deux l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, se trouvent en situation de séjour irrégulier sur ce territoire ; qu'en outre, les intéressés, qui sont tous deux de nationalité albanaise, n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales proches dans ce pays, où ils ont habituellement vécu durant la majeure partie de leur vie, quand bien même ils auraient résidé quelques années en Grèce avant leur arrivée en France ; que M. et MmeB..., dont les demandes d'asile successives ont été, au demeurant, rejetées par des décisions définitives, ne justifient pas, en se bornant à faire référence aux pratiques de vendetta en vigueur en Albanie et à produire un article de presse disponible sur internet concernant un procès ayant trait à de tels faits, sans toutefois apporter le moindre élément permettant d'établir l'existence d'un éventuel lien entre cette affaire et leur situation, que des circonstances particulières feraient, dans ces conditions, obstacle à ce qu'ils puissent, le cas échéant, se réinstaller avec leurs enfants dans ce pays pour y poursuivre leur vie familiale, ni que leur fils Angelo, suivi médicalement à raison des conséquences de carences en vitamine D et en fer, ne pourrait y faire l'objet d'une prise en charge appropriée, ni y poursuivre, de même que sa soeur aînée, sa scolarité ; que, par suite et eu égard notamment à la faible durée et aux conditions du séjour de M. et MmeB..., les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté, en dépit de leurs efforts d'intégration et des perspectives d'insertion professionnelle qui seraient les leurs, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises, ni n'ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage établi, dans ces conditions, que, pour faire obligation à M. et Mme B...de quitter le territoire français, la préfète du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle des intéressés ;

S'agissant du seul M.B... :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 743-3, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. " ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient M.B..., ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'imposer au préfet, avant le cas échéant d'assortir d'une obligation de quitter le territoire français le refus de délivrance de la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 de ce code en faveur des ressortissants étrangers qui se sont vus reconnaître le statut de réfugié et de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 du même code, à laquelle peuvent prétendre les ressortissants étrangers admis au bénéfice de la protection subsidiaire, d'examiner d'office si le ressortissant étranger, auquel est opposé ce refus, serait susceptible d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ; que, d'autre part, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un ressortissant étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ; qu'il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure d'éloignement ; qu'ainsi, si M. B...soutient qu'il avait déposé, à une date antérieure à celle de l'arrêté du 12 avril 2016 qu'il conteste, une demande tendant au bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas un régime dans lequel le demandeur peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, cette circonstance, à en supposer même la réalité établie par la seule production d'un courrier de la préfecture du 11 avril 2016 convoquant l'intéressé à un rendez-vous destiné à lui permettre de formaliser une telle demande, est, en vertu de ce qui vient d'être dit, dépourvue d'incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, aux points 3 à 7, que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles qu'ils présentent au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 17DA00659 et n° 17DA00660, respectivement présentées par M. et MmeB..., sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à Mme E...B...néeA..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ainsi qu'à Me C...F....

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

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Nos17DA00659, 17DA00660

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00659-17DA00660
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : GOMMEAUX ; GOMMEAUX ; GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-05;17da00659.17da00660 ?
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