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05/10/2017 | FRANCE | N°17DA00188

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 17DA00188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1603309 du 27 décembre 2016 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2017, Mme B...A..., re

présentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2016 du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1603309 du 27 décembre 2016 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2017, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 13 novembre 1974, a déclaré être entrée en France le 13 février 2013 ; que, par une décision du 3 septembre 2014, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 juin 2015 de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a déposé le 1er février 2016 une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès de la préfecture de l'Oise ; que, par un arrêté du 6 juin 2016, le préfet de l'Oise lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A... relève appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'arrêté attaqué du 6 juin 2016 que le préfet de l'Oise s'est prononcé sur la demande de titre de séjour formée le 1er février 2016 par la requérante sur le seul fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, n'ayant pas été saisi d'une demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pu méconnaître ces dispositions ;

4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; et qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle fait des efforts pour réussir son intégration ainsi que celle de sa famille depuis son arrivée en France en 2013 et qu'elle est la mère d'une fille née en 2000, scolarisée et inscrite en CAP auprès d'un lycée à Chantilly, pour l'année 2015-2016 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante ne produit pas de pièces de nature à établir une insertion sociale et professionnelle stable et intense dans la société française ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en République Démocratique du Congo où résident, selon ses propres déclarations, certains de ses enfants ainsi que ses parents ; que sa fille qui l'accompagne n'est scolarisée en France que depuis 2013 et peut continuer son parcours scolaire dans son pays d'origine, où résident ses frères et soeurs ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de MmeA..., celle-ci n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision du préfet n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant qu'à supposer que Mme A...ait entendu se prévaloir des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le certificat médical du 11 juin 2016 ainsi que l'attestation médicale du 19 janvier 2015 sont dépourvus de précisions circonstanciées et ne démontrent pas l'impossibilité pour l'intéressée d'accéder aux soins dans le pays dont elle a la nationalité, en admettant même que le nombre de spécialistes de la psychiatrie et de la psychologie y soit moins élevé qu'en France par rapport aux besoins de la population, d'autre part, que comme l'ont exactement relevé les premiers juges au point 7 du jugement contesté, en l'absence de précisions sur les conséquences de l'interruption du traitement de MmeA..., les pièces produites ne suffisent pas à établir qu'elle pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas entachée d'une erreur de droit, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

2

N°17DA00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00188
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DOOKHY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-05;17da00188 ?
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