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05/10/2017 | FRANCE | N°16DA01951

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 16DA01951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...se disant Baddredine Mnafeg a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour durant un an sur le territoire français et a prescrit son placement en rétention administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...se disant Baddredine Mnafeg a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 18 août 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour durant un an sur le territoire français et a prescrit son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1606211 du 23 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de la seule décision du 18 août 2016 par laquelle la préfète du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. B...A...d'entrer de nouveau sur le territoire français durant un an et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lille du 23 août 2016 en tant qu'il annule la mesure d'interdiction de retour durant un an prononcée à l'encontre de M. B...A... ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. B...A...devant ce tribunal tendant à l'annulation de cette mesure d'interdiction.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990. (...) / Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. / (...) / L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;

3. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ;

4. Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté du 18 août 2016 pris en l'espèce à l'égard de M. D...se disant Baddredine Mnafeg, ressortissant tunisien, que, pour décider de faire interdiction à l'intéressé de revenir sur le territoire français durant une année, la préfète du Pas-de-Calais a tenu compte des conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé, ainsi que du fait que celui-ci s'était sciemment maintenu en France, en ayant fait usage d'une identité falsifiée et en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prescrite par le préfet de Police ; que ces motifs révèlent que la préfète a retenu, en outre, son absence de liens privés et familiaux en France et estimé, eu égard à ce que plusieurs procédures judiciaires avaient été diligentées à son encontre, que la présence de l'intéressé sur le territoire français représentait un risque de trouble à l'ordre public ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune des mentions de ces motifs que la préfète du Pas-de-Calais aurait pris en compte, pour décider de prescrire une telle interdiction et en déterminer la durée, l'ancienneté de la présence de M. B...A...sur le territoire français, aucune des mentions figurant dans les motifs de cet arrêté ne précisant d'ailleurs la date, fût-elle seulement alléguée, à laquelle l'intéressé serait entré sur ce territoire ; que, par suite, la motivation ainsi retenue par la préfète du Pas-de-Calais ne permet pas d'attester, en méconnaissance des principes rappelés aux points 2 et 3, de la prise en compte par cette autorité, au vu de la situation précise de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi ;

5. Considérant qu'il résulte ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 août 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé, pour insuffisance de motivation, sa décision du 18 août 2016 faisant interdiction à M. B...A...de revenir sur le territoire français durant un an ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. D... se disant Baddredine Mnafeg.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

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N°16DA01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01951
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-10-05;16da01951 ?
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