Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Fontenoy a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 à hauteur des sommes de 24 248 euros et 11 448 euros mises en recouvrement le 4 octobre 2012, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1301798 du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société Fontenoy dans la mesure où elle tendait à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2008, à concurrence de 5 763 euros en droits et pénalités, et a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Fontenoy a été assujettie au titre de l'année 2007 et du surplus de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, mises en recouvrement par l'avis du 4 octobre 2012, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par un recours et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2016 et le 6 février 2017, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement ;
2°) de rétablir les impositions dont le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,
- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.
1. Considérant que la société Fontenoy s'est déclarée redevable de l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble des résultats de son groupe, en application de l'article 223 A du code général des impôts ; que la société à responsabilité limitée (SARL) Module, qui est membre de ce groupe et exerce dans le secteur du bâtiment une activité de second oeuvre spécialisée en plâtrerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 ; qu'à l'issue de cette vérification, l'administration a notamment réintégré dans le bénéfice imposable de la SARL Module le loyer qu'elle avait versé à la société civile immobilière (SCI) Notre Dame de Hal pour la période de juillet 2007 à juillet 2008, en exécution d'un contrat de bail portant sur des locaux à usage commercial et de stockage ; que des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés assortis de pénalités ont, en conséquence, été assignés à la société Fontenoy au titre des années 2007 et 2008 ; que, par les articles 2 et 3, dont le ministre des finances et des comptes publics relève appel du jugement du 24 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Fontenoy a été assujettie au titre de l'année 2007 et du surplus de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, qui demeuraient en litige après un dégrèvement partiel ;
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : " Une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe. / (...) Les sociétés du groupe restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats qui peuvent être vérifiés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. La société mère supporte, au regard des droits et des pénalités visées à l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières, les conséquences des infractions commises par les sociétés du groupe. (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 256-1 du même livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. (...) Lorsqu'en application des dispositions de l'article 223 A du code général des impôts la société mère d'un groupe est amenée à supporter les droits et pénalités résultant d'une procédure de rectification suivie à l'égard d'une ou de plusieurs sociétés du groupe, l'administration adresse à la société mère, préalablement à la notification de l'avis de mise en recouvrement correspondant, un document l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle est redevable. L'avis de mise en recouvrement, qui peut être alors émis sans délai, fait référence à ce document (...) " ; que, lorsque l'administration constate l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement prévu par ces dispositions, adressé à la société mère d'un groupe fiscalement intégré, il lui appartient, avant l'envoi d'un nouvel avis de mise en recouvrement, de notifier à cette dernière la décision prononçant le dégrèvement de l'imposition initialement établie ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé à la SARL Module, le 10 mai 2010, une proposition de rectification l'informant des rehaussements envisagés de son bénéfice imposable, puis rejeté les observations de cette société, l'administration fiscale a adressé à la société Fontenoy, le 16 décembre 2011, le document prévu par les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, l'informant du montant global par impôt des droits, des pénalités et des intérêts de retard dont elle était, en conséquence, redevable en qualité de société mère ; que, constatant que l'avis de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales mises à la charge de cette dernière au titre des années 2007 et 2008, émis le 3 mai 2012, ne comportait pas la référence au courrier du 16 décembre 2011 exigée par le même article, l'administration fiscale a corrigé cette irrégularité par l'émission, le 4 octobre 2012, d'un nouvel avis de mise en recouvrement mettant à la charge de la société Fontenoy les mêmes impositions ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la décision de dégrèvement du 27 août 2012 concernant les impositions initialement établies aurait été notifiée à la société Fontenoy préalablement au second avis de mise en recouvrement émis le 4 octobre 2012 ; qu'ainsi, alors même que ce dégrèvement a fait l'objet d'une exécution comptable, le moyen, soulevé en appel, tiré de ce qu'en l'absence de cette notification, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité, doit être accueilli ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société Fontenoy a été assujettie au titre de l'année 2007 et du surplus de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société Fontenoy demande, sur le fondement de ces dispositions, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fontenoy sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société Fontenoy.
Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
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N°16DA00652