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28/09/2017 | FRANCE | N°17DA00620

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17DA00620


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 160

3166 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...F...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible.

Par un jugement n° 1603166 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2017, M. C...F..., représenté par Me B...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de séjour :

1. Considérant que l'article 1.0 de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 3 juin 2016 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture prévoit que : " Délégation de signature est donnée à Mme D...A..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l'Aisne, à l'effet de signer, en toutes matières, tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Aisne (...) " ; que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet et par délégation par Mme Delphine Barré, secrétaire générale de la préfecture de l'Aisne ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ;

2. Considérant que, par un avis du 7 septembre 2016, qui n'avait pas à être joint à l'arrêté en litige, le médecin de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais-Picardie a considéré que l'état de santé de M. F...nécessitait une prise en charge médicale, que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existait dans le pays dont il est originaire un traitement approprié pour sa prise en charge médicale et que, au vu des éléments et à la date de l'avis, son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé manque en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la varicocèle de grade 3 dont était atteint M. F...a été opérée en janvier 2016 et que les suites de cette opération nécessitent un suivi et une prise en charge dans un centre antidouleur ; que son insuffisance respiratoire de grade 1 est traitée par bronchodilatateur et corticoïdes inhalés, nécessitant un suivi régulier par un pneumologue, la réalisation d'une exploration fonctionnelle respiratoire et un scanner thoracique trimestriel ; que son polype nasal est traité par corticoïdes nasaux et antihistaminique per os et justifie un suivi annuel par un médecin ORL ; que sa pathologie rhumatismale et dorsale implique un suivi radiologique par IRM annuel et un traitement par antalgique de palier 2 ; que sa dépression est traitée par un suivi médical ainsi que par la prise d'antidépresseurs, de neuroleptiques et d'anxiolytiques ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 2, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que les traitements appropriés à M. F... étaient disponibles dans son pays ; que cette appréciation, confortée par les documents produits par le préfet de l'Aisne en défense, n'est pas sérieusement contredite par l'intéressé ; qu'enfin, si un médecin généraliste indique, dans son certificat médical du 8 février 2017, d'ailleurs postérieur à l'arrêté attaqué, que l'intéressé présente " une pathologie digestive ayant nécessité une fibroscopie gastrique avec prélèvement et traitement spécifique d'un pepilobacter pylori ", il n'est pas établi, en tout état de cause, que M. F... présentait cette pathologie à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, aucune précision n'est donnée sur le traitement que nécessiterait cette pathologie alors que le préfet établit pour sa part suffisamment que les pathologies gastriques peuvent être soignées au Maroc ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, la prise en charge des pathologies de M. F...peut être assurée au Maroc ; que, par ailleurs, si deux des frères de M. F...sont en France, sa femme, ses deux enfants, sa mère, ses trois frères et ses deux soeurs résident au Maroc ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté ;

7. Considérant qu'il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est, par suite, pas entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 concernant les possibilités de prise en charge médicale de M. F...au Maroc, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté ;

9. Considérant qu'il s'ensuit que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. C...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

N°17DA00620 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00620
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : ABASSADE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-28;17da00620 ?
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