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28/09/2017 | FRANCE | N°16DA01923

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16DA01923


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités belges.

Par un jugement n° 1604468 du 25 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, le préfet du Nord, représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités belges.

Par un jugement n° 1604468 du 25 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de quinze jours suivant notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Claisse et associés, demande à la cour ;

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les observations de Me B...E..., représentant M.F....

1. Considérant que M. A...F..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), est né le 22 décembre 1978 à Louvain (Belgique), puis, en 1988, est parti vivre en République démocratique du Congo ; qu'il est entré le 31 décembre 2015 sur le territoire français, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités belges, accompagné de sa femme, également congolaise et de leurs deux enfants ; que son épouse a donné naissance à un troisième enfant, sur le territoire français, le 6 mars 2106 ; que le préfet du Nord relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 25 mai 2016 par lequel il avait prononcé son transfert aux autorités belges et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant que l'entrée en France de M. F...est récente ; qu'il n'y réside pas de manière régulière ; qu'il a vécu dix ans en Belgique, pays où il est né ; que l'épouse de M. F...est également en situation irrégulière en France ; que le préfet du Nord produit en appel la preuve que la Belgique a accepté de prendre également en charge l'épouse de l'intéressé, accompagnée de leurs trois enfants ; que la circonstance que son épouse a présenté une demande d'asile le 27 octobre 2016 est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'elle est postérieure à la décision en litige ; que, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. F...et de sa famille, l'arrêté de transfert n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que, par suite, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 25 mai 2016 ;

3. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F...devant la juridiction administrative ;

Sur les autres moyens soulevés par en première instance :

4. Considérant que l'arrêté du 25 mai 2016 a été signé, pour le préfet du Nord, par le directeur de l'immigration et de l'intégration, M. D...C...qui était compétent pour ce faire en vertu de l'arrêté du préfet du Nord du 4 mai 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°124 de la préfecture du Nord du même jour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 17, clauses discrétionnaires, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement / (...) " ;

6. Considérant que la faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un état tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile ;

7. Considérant que si le certificat médical, dont l'intéressé se prévaut, a été établi par un médecin du centre hospitalier de Valenciennes, le lendemain de la naissance du troisième enfant de l'intéressé, soit deux mois avant l'arrêté attaqué, ce document ne comporte que des informations rédigées en termes généraux ; qu'ainsi, M. F...n'établit pas, par la production de cet unique certificat que l'état de santé de son épouse, à la date de l'arrêté attaqué, l'empêchait de l'accompagner en Belgique ; que, pour les motifs énoncés au point 2, la situation familiale de l'intéressé ne justifiait pas un maintien en France ; que, par suite, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 17 du règlement n°604/2013 citées au point 5 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 25 mai 2016 ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 25 juin 2016 du tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions d'appel de M. F...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

2

N°16DA01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01923
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-28;16da01923 ?
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