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28/09/2017 | FRANCE | N°16DA01515

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 28 septembre 2017, 16DA01515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1600546 du 27 janvier 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :
>Par une requête, enregistrée le 22 août 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2016 par lequel la préfète du Pas-de-Calais a décidé de le maintenir en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1600546 du 27 janvier 2016, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande.

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Charles-Edouard Minet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant turc né le 15 mars 1996 à Antep, a été interpellé à Calais alors qu'il était passager d'un bus en direction du Royaume-Uni, en possession d'un passeport roumain falsifié ; que, par un arrêté du 19 janvier 2016, la préfète du Pas-de-Calais, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il revendique la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible et, d'autre part, l'a placé en rétention administrative pour une durée de cinq jours ;

2. Considérant que M. A...a présenté, alors qu'il était en rétention administrative, une demande de reconnaissance du statut de réfugié ; que, par un arrêté du 24 janvier 2016, la préfète du Pas-de-Calais a décidé de prolonger son maintien en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'OFPRA quant à sa demande de protection des autorités françaises sollicitée au titre de l'asile ; que la préfète du Pas-de-Calais relève appel du jugement du 27 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté du 24 janvier 2016 ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. / (...) " ;

4. Considérant que, pour prendre l'arrêté contesté, la préfète du Pas-de-Calais s'est fondée uniquement sur le risque de fuite que présentait M. A...sans rechercher, sur le fondement de critères objectifs, si sa demande d'asile avait été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement prise le 19 janvier 2016 ; que le seul rappel, dans les visas de l'arrêté, de l'historique de la situation de l'intéressé ne peut être regardé comme une démonstration du caractère dilatoire de la demande d'asile présentée par l'intéressé ; que la préfète du Pas-de-Calais qui a ainsi commis une erreur de droit pour l'application de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 24 janvier 2016 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

2

N°16DA01515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01515
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Charles-Edouard Minet
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-28;16da01515 ?
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