La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2017 | FRANCE | N°17DA00783

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2017, 17DA00783


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...H...G...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2016 de la préfète du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1605754 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enr

egistrée le 27 avril 2017, M.G..., représenté par Me F...C..., demande à la cour :

1°) de réform...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...H...G...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2016 de la préfète du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1605754 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2017, M.G..., représenté par Me F...C..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 27 décembre 2016 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2016 en ce qu'il lui refuse un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2016 de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.G..., ressortissant congolais et né le 1er février 1981, est entré en France le 5 juin 2015 sous couvert d'un titre de séjour italien valable du 3 avril 2013 au 5 mars 2016 ; qu'il a contacté un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; qu'il a présenté, le 6 novembre 2015, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que la préfète du Pas-de-Calais, par un arrêté du 20 avril 2016, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. G...relève appel du jugement du 27 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2016 en ce qu'il lui a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " I.- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant. (...) III. - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre (...) la décision mentionnant le pays de destination (...) qui l'accompagnent le cas échéant (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent.... (...). / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la section 2 (...) " ;

3. Considérant que, par un arrêté du 20 avril 2016, la préfète du Pas-de-Calais a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. G...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. G...a saisi le tribunal administratif de Lille le 28 juillet 2016 d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement des dispositions précitées du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé les décisions du 20 avril 2016 par lesquelles la préfète du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de l'éloignement, par jugement n° 1605767 du 5 août 2016, devenu définitif ; que, contrairement à ce que soutient M.G..., l'annulation de la mesure d'éloignement par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lille, n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée pour le litige concernant la décision de refus de titre de séjour, sur lequel il ne peut être statué en l'espèce que par une formation collégiale en application des dispositions précitées de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, et, par suite, n'obligeait pas les premiers juges à faire droit à sa demande d'annulation de cette décision ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

5. Considérant que la décision attaquée vise notamment les dispositions du 3° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que M. G...est entré en France sous couvert d'un titre de séjour italien valable du 3 avril 2013 au 5 mars 2016 ; qu'elle précise que M. G...établit avoir souscrit à un pacte civil de solidarité le 15 octobre 2015 avec Mme A...E..., de nationalité française, mais que la seule conclusion d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ne saurait emporter la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; que la préfète du Pas-de-Calais a aussi apprécié, au regard des documents fournis par l'intéressé, l'intensité et la stabilité des liens entre les partenaires ; qu'elle en a déduit que la communauté de vie entre M. G...et sa partenaire est très récente ; qu'ainsi, la décision refusant un titre de séjour à M.G..., qui n'avait pas à reprendre tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige, rappelés au point 4, que la préfète du Pas-de-Calais, qui a statué sur la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " présentée par M. G...le 6 novembre 2016 en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en produisant le pacte civil de solidarité conclu avec MmeD..., de nationalité française, a aussi examiné sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code en prenant en considération les particularités de sa vie privée et familiale et notamment la brève durée et les conditions de son séjour en France, n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de M.G... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. G...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2016 de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...H...G..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me F...C....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

1

2

N°17DA00783

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00783
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : CALONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;17da00783 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award