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21/09/2017 | FRANCE | N°17DA00585

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2017, 17DA00585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1607141 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 29 mars 2017, M.C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1607141 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2017, M.C..., représenté par Me A... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 août 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, né le 24 août 1959, est entré en France en 2009, selon ses déclarations ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 10 août 2016, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; que, par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que le requérant relève appel de ce jugement ;

Sur le moyen commun aux décisions contenues dans l'arrêté attaqué :

2. Considérant que l'arrêté du 10 août 2016 énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions de refus de titre de séjour, d'éloignement avec un délai de départ volontaire de trente jour et fixant le pays de destination de l'éloignement prises par le préfet du Nord ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué doit être écarté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'il ne ressort pas des motifs de la décision en litige et des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. C...;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations " ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié par M.C..., le préfet du Nord ne s'est pas fondé sur l'absence de documents ou de justificatifs nécessaires à l'instruction du dossier de l'intéressé, mais sur ce que celui-ci ne détenait pas notamment de contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été menée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, en tout état de cause, être écarté ;

5. Considérant que par la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le ministre de l'intérieur a défini des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation ; que si le préfet s'est notamment référé, dans la décision en litige, aux dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni d'ailleurs des termes de la décision, que le préfet n'aurait pas apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M.C... ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait ainsi commis une erreur de droit doit être écarté ;

6. Considérant que M. C...fait valoir qu'il réside en France depuis 2009 et qu'il justifie d'une intégration professionnelle depuis cinq ans en qualité de technicien polyvalent au sein d'un établissement de plein air, lui permettant notamment de participer au financement des études de ses trois enfants en Tunisie ; qu'il se prévaut également des liens personnels et amicaux qu'il a tissés en France depuis plus de sept ans ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a quitté son pays d'origine à l'âge de cinquante ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident son épouse et ses trois enfants majeurs ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour du requérant, le préfet du Nord n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.C... ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 6 ci-dessus, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation de M. C...avant de prononcer à son encontre la mesure d'éloignement contestée ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant la Tunisie, pays dont M. C...a la nationalité, comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle du requérant ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 9 ci-dessus, que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de celle faisant obligation de quitter le territoire doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction, assorties d'une astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me A...B....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°17DA00585

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00585
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: Mme Valérie Petit
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : VAILLS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;17da00585 ?
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