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21/09/2017 | FRANCE | N°17DA00081

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2017, 17DA00081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2016 de la préfète du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1605471 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistr

ée le 12 janvier 2017, MmeB..., représentée par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2016 de la préfète du Pas-de-Calais refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1605471 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, MmeB..., représentée par Me C... D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2016 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante chinoise, née le 24 avril 1988, est entrée en France le 16 avril 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour mention " étudiant " valable du 6 septembre 2013 au 5 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015 ; qu'elle a sollicité, le 18 septembre 2015, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par un arrêté du 8 mars 2016, la préfète du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Chine comme pays de destination d'éloignement ; que, Mme B...relève appel du jugement du 15 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2016 ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...s'est inscrite en 3ème année de licence de géographie ; qu'elle a été ajournée en 2014 comme en 2015, avec une moyenne de 4,752/20 puis de 6,362/20 ; qu'au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour " étudiant ", elle s'est inscrite, pour la troisième fois en 3ème année de licence de géographie, pour l'année universitaire 2015-2016 ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que les résultats qu'elle avait obtenus sont très faibles, les difficultés alléguées Mme B...dans la maîtrise de la langue française et l'adaptation au système d'enseignement français ne pouvant justifier ces défaillances ; que, dès lors, la préfète du Pas-de-Calais n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant qu'elle pouvait être regardée comme ne poursuivant pas d'études réelles et sérieuses ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ressort des termes de la décision attaquée et des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais énonce les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B...; que, notamment, elle fait état de son parcours universitaire au titre des années 2013 à 2015, de l'âge de l'intéressée ainsi que de sa situation familiale ; que, dès lors, la préfète n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme B...;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 5, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise doit être écarté ;

7. Considérant qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ; que cette décision comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l'autorité préfectorale s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B...; qu'ainsi la préfète du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un défaut de motivation ;

8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étudiants et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;

9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5, il y a lieu d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen sérieux et particulier et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B...;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 9, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme B...pourra être reconduite d'office devrait être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle elle est prise doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...D....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°17DA00081

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00081
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;17da00081 ?
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