La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2017 | FRANCE | N°17DA00038

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2017, 17DA00038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 du préfet du Val d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de destination la Tunisie, pays dont il a la nationalité, et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1603253 du 10 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une re

quête, enregistrée le 5 janvier 2017, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2016 du préfet du Val d'Oise l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de destination la Tunisie, pays dont il a la nationalité, et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1603253 du 10 octobre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017, M.C..., représenté par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2016 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français à son encontre et de la décision fixant le pays de destination de l'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 octobre 2016 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français et en ce qu'il fixe le pays de destination de l'éloignement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que lors d'un contrôle effectué le 5 octobre 2016 par la direction départementale de la police aux frontières (DDPAF), dans une boulangerie située à Heblay, il a été constaté que M.C..., ressortissant tunisien, né le 8 septembre 1967, travaillait sans titre de séjour ; que, par un arrêté du même jour, le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination de l'éloignement ; que M. C...relève appel du jugement du 10 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

2. Considérant que les décisions en litige comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à M. C...de les discuter et au juge de les contrôler ; qu'elles sont donc suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des motifs des décisions attaquées que le préfet du Val d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle et familiale de M.C... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans sa rédaction résultant du protocole d'accord du 28 avril 2008 : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : / - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans " ; qu'il résulte de ces stipulations que les ressortissants tunisiens ne justifiant pas d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord du 28 avril 2008, ne sont pas admissibles au bénéfice de l'article 7 ter d) de l'accord franco-tunisien ;

5. Considérant que M.C..., qui se borne à soutenir, sans toutefois pleinement l'établir, qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2001, ne justifie pas, en tout état de cause, y résider depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009 ; que, par suite, le préfet du Val d'Oise n'a pas commis d'erreur de droit au regard des stipulations du d) de l'article 7 ter de l'accord du 17 mars 1988 ;

6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches avec son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de destination de l'éloignement de M. C...n'est pas dépourvue de base légale ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me D...B....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Val d'Oise.

1

2

N°17DA00038

1

3

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00038
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : MARMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;17da00038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award