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21/09/2017 | FRANCE | N°16DA01911

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2017, 16DA01911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2016 par laquelle la préfète du Pas-de-Calais a décidé son placement en rétention.

Par un jugement n° 1605399 du 5 août 2016, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2016 de la magistrate désignée par la présidente du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2016 par laquelle la préfète du Pas-de-Calais a décidé son placement en rétention.

Par un jugement n° 1605399 du 5 août 2016, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, la préfète du Pas-de-Calais demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 août 2016 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lille ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...C...devant le tribunal administratif de Lille ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le motif d'annulation retenu par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lille :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : " Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. " ;

2. Considérant que pour maintenir M. C...en rétention, l'autorité administrative indique après avoir rappelé les conditions d'interpellation de l'intéressé, qu'il ne présente de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ne peut quitter le territoire français compte tenu du délai pour l'organisation de son départ, présenterait un risque de fuite et doit être maintenu en rétention administrative dans l'attente de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, cependant, l'arrêté en litige ne précise pas les critères objectifs qui ont été retenus par le préfet pour estimer que la demande de M. C...était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il faisait l'objet ; que, si l'arrêté indique les circonstances dans lesquelles l'intéressé a été interpellé, cette seule mention ne permet pas d'obvier à cette lacune ; que l'arrêté est, par suite, insuffisamment motivé ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète du Pas-de-Calais n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 18 juillet 2016 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Considérant que M. C...n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, les conclusions de Me Rivière, avocat de M.C..., présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce que lui soit versée la somme de 2 000 euros sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la préfète du Pas-de-Calais est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Me Rivière, avocat de M.C..., présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, à M. A...C...et à Me B...Rivière.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°16DA01911

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01911
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : RIVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;16da01911 ?
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