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21/09/2017 | FRANCE | N°16DA01903

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2017, 16DA01903


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602398 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M.D..., représenté par Me C...B..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 4 juillet 2016 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602398 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2016, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 11 octobre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Somme du 4 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, le titre de séjour sollicité, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la régularisation de sa situation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

Sur la légalité du refus de séjour :

1. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que le préfet de la Somme aurait insuffisamment motivé la décision par laquelle il a refusé d'accorder à M. D...le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour ;

2. Considérant que M.D..., ressortissant arménien, qui serait entré sur le territoire français en mai 2011 en compagnie de son épouse, invoque la présence auprès de lui de sa mère, qui a acquis la nationalité française, et de son père, dont l'état de santé rend nécessaire une aide constante pour l'accomplissement des actes de la vie courante, ainsi que celle de son frère, titulaire d'une carte de séjour temporaire en cours de validité, et fait état des efforts qu'il a acomplis dans le but de pouvoir maîtriser la langue française ; qu'il est toutefois constant que l'épouse du requérant, qui a elle-même fait l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, se trouve également en situation de séjour irrégulier sur ce territoire ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'aide que rend nécessaire l'état de santé du père de M. D...ne pourrait continuer à être apportée par le frère de ce dernier, qui, s'il a quitté le domicile de ses parents, réside à proximité de celui-ci, ainsi que par par sa mère ; que M. D..., qui est, comme son épouse, de nationalité arménienne, n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales proches dans ce pays, où il a habituellement vécu, selon ses propres déclarations, jusqu'à l'âge de trente-six ans et où il a laissé deux enfants, nés en 1993 et 1994 d'une précédente union ; qu'il n'établit pas plus, par ses seules allégations relatives aux mauvais traitements dont lui-même et son épouse auraient été les victimes en Arménie, lesquelles n'ont au demeurant convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile, que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'il puisse poursuivre, avec son épouse, sa vie familiale dans ce pays ; que, par suite et eu égard notamment aux conditions du séjour de M.D..., malgré la relative ancienneté de celui-ci, la décision refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour n'a pas porté, en dépit des efforts d'intégration dont l'intéressé pourrait se prévaloir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;

4. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par M. D... au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, tirés de la durée de son séjour sur le territoire français, de la présence régulière sur ce territoire de plusieurs membres de sa famille proche et du besoin d'accompagnement que requiert son père en raison de son état de santé, ne constituait, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 2, des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels propres à justifier une admission à titre dérogatoire au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, pour refuser à M. D... le bénéfice d'une telle admission, le préfet de la Somme n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. D... de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il n'est pas davantage établi, pour les motifs énoncés au point 2, que, pour faire obligation à M. D..., qui ne fait état d'aucune perspective d'insertion professionnelle, de quitter le territoire français, le préfet de la Somme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que M. D..., qui reprend ses allégations afférentes aux mauvais traitements dont lui-même et son épouse auraient été l'objet dans leur pays d'origine, n'apporte aucun élément probant au soutien de son récit, alors au demeurant que les demandes d'asile qu'il a successivement formées ont été rejetées par des décisions des 26 juin 2012 et 20 juin 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées les 21 décembre 2012 et 5 mars 2014 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, il n'établit pas la réalité des risques personnels et actuels qu'il encourrait en cas de retour en Arménie ; que, par suite, les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par le préfet de la Somme pour fixer ce pays comme celui à destination duquel M. D...pourra être reconduit d'office ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Somme.

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N°16DA01903

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01903
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;16da01903 ?
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