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21/09/2017 | FRANCE | N°16DA01847

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 21 septembre 2017, 16DA01847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti un délai de départ volontaire expirant le 11 juillet 2016 et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1601612 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté c

ette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...D...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 9 mai 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a imparti un délai de départ volontaire expirant le 11 juillet 2016 et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1601612 du 27 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, Mme B...D..., représentée par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 27 septembre 2016 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Oise du 9 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire, à défaut, une autorisation provisoire de séjour permettant un nouvel examen de sa situation.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...D..., ressortissante angolaise, qui serait entrée sur le territoire français le 2 septembre 2012 à l'âge de seize ans et demi, fait état de ce qu'elle terminait, à la date à laquelle la décision du 9 mai 2016 refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour a été prise, la deuxième année de préparation du baccalauréat professionnel " accueil et relations clients-usagers " sur les trois années que compte ce cursus, et soutient que cette décision en compromet ainsi l'achèvement ; qu'elle ajoute qu'elle n'a gardé aucun lien avec son pays d'origine depuis le décès de ses parents, compte-tenu d'un conflit familial qui l'oppose à sa belle-mère, et se prévaut aussi de ce qu'elle est hébergée par la communauté Emmaüs du Clermontois, au sein de laquelle elle est investie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B...D...est célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas, par ses seules allégations et en tenant même pour établie sa mésentente alléguée avec la seconde épouse de son père défunt, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales proches dans son pays d'origine, dans lequel elle a habituellement vécu au moins jusqu'à l'âge de seize ans ; qu'elle n'établit pas davantage, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devenue définitive, que des circonstances particulières feraient obstacle à ce qu'elle puisse regagner, le cas échéant, ce pays, où il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre son parcours scolaire, alors même qu'un équivalent exact du diplôme qu'elle prépare en France n'y serait pas délivré ; que, par suite, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressée, malgré les liens amicaux qu'elle aurait tissés sur le territoire français et au sujet desquels elle ne donne aucune précision, et en dépit des efforts d'intégration qui ont été les siens, notamment pour maîtriser la langue française, la décision refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise, ni n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Considérant que, si l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à l'autorité préfectorale de délivrer, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 313-11 de ce code ou la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle prévue à l'article L. 313-10 de ce code à des ressortissants étrangers qui ne satisfont pas aux conditions requises pour prétendre à ces titres, cette faculté est toutefois subordonnée à la condition que l'admission au séjour du demandeur réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ;

3. Considérant qu'aucune des circonstances invoquées par Mme B...D...au soutien de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, tirées de la préparation du baccalauréat professionnel dans laquelle elle s'est investie, de son jeune âge et de son absence de lien avec son pays d'origine, ne constituait, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 1, des considérations humanitaires ni des motifs exceptionnels propres à justifier une admission à titre dérogatoire au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, pour refuser à Mme B...D...le bénéfice d'une telle admission, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il n'est pas établi, pour les motifs énoncés au point 1, que, pour prescrire une obligation de quitter le territoire français à l'égard de Mme B...D..., qui a bénéficié d'un délai de départ volontaire lui permettant de terminer son année d'études, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°16DA01847

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01847
Date de la décision : 21/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Arruebo-Mannier
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-21;16da01847 ?
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