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19/09/2017 | FRANCE | N°16DA01807

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 19 septembre 2017, 16DA01807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2016 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans.

Par un jugement n° 1601146 du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2016, Mm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2016 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans.

Par un jugement n° 1601146 du 30 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2016 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...C...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 janvier 2016 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que ces dispositions laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir ; qu'ainsi, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points ;

3. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République du Congo, déclare être entrée en France le 24 juillet 2010 avec ses deux enfants ; que suite à la naissance d'un troisième enfant sur le territoire national, en septembre 2010, elle a bénéficié d'un titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivré les 19 octobre 2011 et 18 octobre 2012 ; que ce troisième enfant, décédé le 2 janvier 2012 à l'âge de quinze mois, est inhumé en France ; que, toutefois, postérieurement à ce décès, le renouvellement de son titre de séjour lui a été refusé par arrêté du 23 janvier 2013 ; que, par arrêté du 9 septembre 2014, confirmé par jugement du tribunal administratif d'Amiens du 29 décembre 2014, le préfet de l'Oise a refusé son admission exceptionnelle au séjour ; que Mme C... a sollicité de nouveau, le 16 décembre 2015, son admission exceptionnelle au séjour ; qu'il en résulte que Mme C...totalise une durée de six années sur le territoire national dont trois de séjour régulier de 2010 à 2013, qu'elle a été mère d'un enfant français reposant désormais en terre de France ; que l'ensemble de ces circonstances constituent une situation exceptionnelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, Mme C...est fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté du 29 janvier 2016 du préfet de l'Oise méconnaît les dispositions précitées et doit être annulé ; que par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de fait ou de droit de l'intéressée, que le préfet délivre à Mme C...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser Me D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1601146 du 30 juin 2016 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 29 janvier 2016 du préfet de l'Oise est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à Mme C...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à Me A...D....

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N°16DA01807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01807
Date de la décision : 19/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : KADOUCI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-19;16da01807 ?
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