Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... E...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Par un jugement n° 1500013 du 31 mars 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable un an, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A...E...C..., ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français le 6 octobre 2010 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mai 2011, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 janvier 2012 ; que le 6 septembre 2012, le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. C...relève appel du jugement du 31 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision refusant à M. C...le renouvellement de son titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision n'avait pas à énoncer de manière détaillée les éléments relatifs à la situation professionnelle du requérant dès lors que celui-ci n'avait sollicité que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé (...). Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...) " ;
4. Considérant que M. C...fait valoir qu'il est atteint de la tuberculose, pathologie qui nécessite une prise en charge médicale qui ne pourrait être assurée dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 6 novembre 2014, dont une copie a été produite par le préfet de la Seine-Maritime dans ses écritures de première instance communiquées au requérant, a indiqué que l'état de santé de M. C...ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que M. C... produit d'ailleurs un certificat médical du 14 août 2013 du centre hospitalier de Rouen qui indique que l'intéressé est suivi pour un traitement d'une tuberculose mais que le traitement est à cette date terminé et que le suivi médical consiste désormais en une simple surveillance ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
6. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait invoqué le bénéfice des dispositions précitées en faisant notamment état de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires devant conduire à la régularisation de sa situation administrative ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; qu'en tout état de cause, les éléments invoqués par M. C...relatifs à la durée de sa présence en France, à sa situation personnelle ainsi qu'à son insertion sociale et professionnelle ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que si M. C...soutient être entré sur le territoire national le 6 octobre 2010, soit quatre ans à la date de la décision attaquée, qu'il doit poursuivre un traitement médical en France, qu'il est bien inséré dans la société française, qu'il apprend le français et qu'il travaille en intérim, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, a toujours vécu, avant son entrée en France à l'âge de trente ans, dans son pays d'origine où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ; qu'ainsi, nonobstant le fait que l'intéressé ait travaillé en intérim depuis 2012, il n'établit pas avoir noué sur le territoire national des liens d'une intensité telle que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait illégale ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9, que M. C...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire national ;
11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision obligeant M. C...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...C..., au ministre de l'intérieur et à Me B...D....
Copie sera adressée à la préfète de la Seine-Maritime.
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N°15DA00690