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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 17DA00531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 16 janvier 2017 du préfet de la Somme rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui indiquant qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, le Mali, ou de tout autre pays pour lequel il serait légalement admissible et, d'autre part, l'

arrêté du 22 février 2017 du préfet de la Somme l'assignant à résidence pour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 16 janvier 2017 du préfet de la Somme rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui indiquant qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité, le Mali, ou de tout autre pays pour lequel il serait légalement admissible et, d'autre part, l'arrêté du 22 février 2017 du préfet de la Somme l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1700278 du 27 février 2017 la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a renvoyé les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour et les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte devant la formation collégiale du tribunal, annulé l'arrêté du 16 janvier 2017 en tant qu'il fixe le Mali comme pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2017, le préfet de la Somme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule la décision fixant le Mali comme pays de destination ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, la demande de première instance de M.B....

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...n'apporte aucun élément probant de nature à établir tant son homosexualité que le rejet dont il ferait l'objet de la part des membres de sa famille du fait de cette orientation sexuelle ; que, par ailleurs, et en tout état de cause, par les documents à caractère général qu'il produit concernant les minorités sexuelles au Mali, il n'établit pas la réalité des risques personnels encourus en cas de retour au Mali, du fait de son homosexualité alléguée ; que c'est, par suite, à tort qu'en se fondant sur la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 16 janvier 2017 fixant le Mali comme pays de destination ;

2. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens à l'encontre de la décision fixant le Mali comme pays de destination ;

3. Considérant que M. B...ne peut utilement se prévaloir d'une éventuelle méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui sont inapplicables au contentieux de l'éloignement ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.B..., comme il le soutient, soit homosexuel ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées avec celles de l'article 3 ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Somme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 16 janvier 2017 fixant le Mali comme pays de destination ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il annule la décision du 16 janvier 2017 fixant le Mali comme pays de destination.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif d'Amiens contre la décision du 16 janvier 2017 fixant le Mali comme pays de destination est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...B....

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

N°17DA00531 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00531
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00531 ?
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