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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 17DA00456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite à destination de l'Albanie.

Par un jugement n° 1603329 du 7 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, Mme C...B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite à destination de l'Albanie.

Par un jugement n° 1603329 du 7 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2017, Mme C...B..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision de refus de séjour :

1. Considérant qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté attaqué, et contrairement à ce que soutient MmeB..., que le préfet de l'Oise, avant de prendre l'arrêté contesté, a procédé à l'examen de sa situation personnelle ;

2. Considérant que MmeB..., dans le cadre de sa demande de titre de séjour, en date du 4 mai 2016, a indiqué avoir un enfant et être enceinte de six mois ; que Mme B...ne soutient ni même allègue avoir indiqué ultérieurement aux services de la préfecture avoir donné naissance à cet enfant ; que, dans son arrêté du 28 septembre 2016, le préfet de l'Oise a retenu que l'intéressée n'avait qu'un enfant ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que le préfet aurait pris une autre décision s'il n'avait pas commis cette erreur de fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que, par un avis du 16 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais-Picardie a considéré que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois mais qu'il existait dans le pays dont elle est originaire un traitement approprié à sa prise en charge médicale et, enfin, que, au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressée lui permettait de voyager sans risque vers le pays d'origine ;

5. Considérant que, pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, Mme B...produit deux certificats médicaux ; que le premier, en date du 11 octobre 2016, émanant d'un praticien hospitalier du centre hospitalier de Beauvais, indique, sans autre précision, que l'intéressée est suivie dans le service depuis juin 2013 pour une infection virale chronique ; que le second, en date du 12 octobre 2016, d'un praticien hospitalier du centre hospitalier intercommunal de Clermont-de-l'Oise, indique que l'intéressée est suivie au centre médico-psychologique de Beauvais depuis le 11 février 2013 pour un état de stress post-traumatique avec tristesse de l'humeur et fortes angoisses ; qu'ainsi, aucun de ces deux certificats médicaux n'établit que le traitement médical dont a besoin l'intéressée ne serait pas disponible en Albanie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

8. Considérant que, à la date de l'arrêté attaqué, Mme B...était mère de deux enfants, Erisjola, née le 3 avril 2013 à Beauvais et Inès, née le 3 août 2016 également à Beauvais ; qu'à cette date, seule l'aînée était scolarisée en petite section de maternelle ; qu'au vu des pièces du dossier, rien ne fait obstacle à ce que les enfants puissent poursuivre une scolarité hors de France, notamment en Albanie ; que, par ailleurs, la décision de refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Albanie, pays dont MmeB..., son mari, également en situation irrégulière, et leurs deux enfants ont la nationalité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 8 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;

11. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant que Mme B...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Albanie, du fait des agissements de groupes mafieux à son encontre ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'illégalité ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et alors qu'aucun moyen n'est spécifiquement développé à l'encontre des autres décisions figurant à l'arrêté en litige, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en d'appel doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

N°17DA00456 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00456
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00456 ?
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