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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00445

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 17DA00445


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du Sénégal.

Par un jugement n° 1603346 du 7 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, M. D...A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination du Sénégal.

Par un jugement n° 1603346 du 7 février 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2017, M. D...A..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision de refus de séjour :

1. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., né le 15 juin 1976 au Sénégal, de nationalité sénégalaise, est entré en France le 6 juillet 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen court séjour et qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de la période de validité de ce visa ; qu'étant entré en France à l'âge de trente-huit ans, il a vécu l'essentiel de sa vie hors de France où il a nécessairement développé des liens personnels et affectifs ; qu'il n'est pas dépourvu de toute famille au Sénégal, où réside notamment sa mère ; que si, depuis son arrivée en France, M. A...vit avec Mme C...B..., de nationalité sénégalaise, née le 13 juin 1988, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu deux enfants, cette situation ne fait pas obstacle, au vu des pièces du dossier, à ce que la vie familiale se poursuive au Sénégal, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité ; qu'ainsi et compte tenu des conditions du séjour en France et de sa courte durée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. [...] " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a donné naissance, le 4 juin 2013, à une fille prénommée Aïcey, que M. A...a reconnue le 29 juillet 2014 ; qu'elle a donné naissance à un second enfant, prénommée Khadija, le 10 mars 2016 dont M. A...est également le père ; qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'aînée des enfants venait d'être scolarisée et la seconde ne l'était pas ; que la décision de refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de séparer ces enfants de leur père ; que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Sénégal et à ce que les enfants suivent leur scolarité hors de France, et notamment au Sénégal ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 5 que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 1 ;

8. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 ;

9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et alors qu'aucun moyen n'est spécifiquement développé à l'encontre des autres décisions figurant à l'arrêté en litige, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en appel doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

N°17DA00445 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00445
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00445 ?
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