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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00318

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 17DA00318


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination de l'Algérie.

Par un jugement n° 1603412 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.
r>Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, M. A...B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, il pourrait être reconduit d'office à destination de l'Algérie.

Par un jugement n° 1603412 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, M. A...B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'arrêté litigieux, que le préfet n'aurait, pas avant de prendre cet arrêté, procédé à l'examen de la situation de M. B...ainsi que celle de son fils mineur ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mohand-Aksil, né le 12 avril 2011 et fils du requérant, souffre, outre d'un asthme sévère, d'un retard global de développement, associé à des troubles du comportement, du langage et de la communication, résultant d'une souffrance foetale aigüe avec anoxie cérébrale, ayant nécessité un séjour en réanimation post-natale ; que, par un avis du 16 juin 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que l'état de santé de cet enfant nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, que les soins nécessités par son état de santé devaient, en l'état actuel, être poursuivis pendant douze mois mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, enfin, que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers ce pays ; que les attestations médicales produites par l'intéressé indiquant que la prise en charge de l'enfant ne pourrait être réalisée en Algérie ne sont pas, compte tenu de leur caractère général, et en l'absence de tout document justificatif, de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

4. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et alors qu'il n'est pas établi que l'enfant de M. B...ne pourrait suivre une scolarité adaptée en Algérie, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation du requérant et celle de son enfant, doit être écarté ;

5. Considérant qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inapplicables en l'espèce ;

6. Considérant que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles que celles prévues à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'au regard des éléments relevés aux points 3 et 4, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus à la demande dont il était saisi, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation dont il dispose même sans texte ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction présentées en appel doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

N°17DA00318 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00318
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00318 ?
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