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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00179

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 14 septembre 2017, 17DA00179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603328 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 27 janvier 2017, M. A...C..., représenté la SCP Caron, Daquo, Amouel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer une autorisation de travail, a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603328 du 27 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2017, M. A...C..., représenté la SCP Caron, Daquo, Amouel, B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail :

1. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses, d'examiner si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur un fondement autre que celui invoqué par l'étranger ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 10 avril 2016, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu'un autre fondement aurait été examiné spontanément par le préfet ; que, par suite et alors que le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant ;

3. Considérant que si le requérant déclare que la décision est entachée d'une erreur de fait en affirmant qu'il était sans emploi déclaré à la date de sa demande de titre de séjour, alors même qu'il occupait depuis février 2016 un poste de cuisinier pour la SARL Demlaz, cette erreur n'a pas eu d'incidence dès lors que l'administration s'est fondée sur d'autres motifs pour lui refuser l'autorisation sollicitée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait sur la situation du requérant doit être écarté comme étant inopérant ;

Sur la décision lui refusant l'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

4. Considérant que M.C..., ressortissant malien né le 12 mai 1997, déclare être arrivé en France le 23 mai 2014 à l'âge de dix-sept ans ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a bénéficié d'une mesure de placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfance avec lequel il a conclu, lors de sa majorité, un contrat jeune majeur prenant fin le 31 mars 2016 ; qu'il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " avec autorisation de travail et de deux autorisations provisoires de séjour successives ; qu'il a travaillé à temps partiel en tant que cuisinier dans deux sociétés, le temps que l'administration examine sa demande de titre de séjour ; que, s'il a démontré une volonté d'intégration en France par l'obtention d'un emploi, il n'est pas contesté, compte tenu notamment de l'emploi occupé, qu'il ne puisse poursuivre son intégration professionnelle au Mali ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident encore ses parents et ses frères et soeurs ; qu'ainsi, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, le préfet de l'Oise n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que, par suite, le refus de séjour et la décision faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre de l'intérieur et à Me D...B....

Copie en sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

N°17DA00179 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00179
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00179 ?
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