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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00173

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 17DA00173


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination de la Turquie ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et lui a fait obligation de se présenter

les mercredis à 08 h 30 auprès des services de la brigade territoriale de prox...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...E...épouse B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai elle pourrait être reconduite d'office à destination de la Turquie ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible et lui a fait obligation de se présenter les mercredis à 08 h 30 auprès des services de la brigade territoriale de proximité de gendarmerie de Chauny pour indiquer les démarches engagées par ses soins dans le cadre de la préparation de son départ.

Par un jugement n° 1602423 du 6 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 24 mai 2017, Mme C...B..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) " ;

2. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code, alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

3. Considérant qu'au vu des pièces du dossier, notamment de l'arrêté contesté, Mme B... a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur celui de l'article L. 313-14 du même code ;

4. Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet a fondé son refus de titre de séjour, notamment, sur le motif tiré de ce qu'elle était dépourvue de visa de long séjour ; que, cependant, ainsi que le prévoient expressément les dispositions précitées, la détention d'un visa de long séjour, dont l'exigence est formulée à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas requise de l'étranger qui entend obtenir un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que, par suite, Mme B...est fondée à soutenir qu'en lui opposant une absence de visa de long séjour pour lui refuser un titre de séjour, le préfet de l'Aisne a commis une erreur de droit ;

5. Considérant, toutefois, que le préfet de l'Aisne s'est également fondé, d'une part, sur l'insuffisance des liens personnels et familiaux de Mme B...avec la France et, d'autre part, sur la circonstance qu'elle peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ;

6. Considérant, d'une part, que Mme B...est mariée à un ressortissant turc résidant régulièrement en France, titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans délivrée en 2011 ; qu'elle appartient donc, en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à une catégorie d'étrangers qui peut bénéficier du droit au regroupement familial ; que c'est, par suite, à juste titre que le préfet s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour présentée au titre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, d'autre part, que l'entrée en France de MmeB..., relativement récente, n'apparaît pas antérieure à 2012 ; que selon l'attestation établie par M. B...le 29 octobre 2014, elle ne vit avec lui que depuis janvier 2014 ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, ils n'ont pas d'enfant ; que, d'ailleurs, si elle soutient qu'ils se sont engagés depuis 2012 dans une démarche de procréation médicalement assistée, tous les documents médicaux qu'elle a produits comportent des caches qui empêchent la cour d'en vérifier le contenu ; que, par suite, par les documents ainsi produits, elle n'établit pas la réalité des démarches qu'elle dit avoir entreprises en vue d'avoir un enfant dans le cadre d'une procréation médicalement assistée ; qu'elle n'apporte d'ailleurs aucun élément de nature à établir que cette démarche ne pourrait être réalisée en Turquie ; qu'il ressort également des pièces des dossiers de première instance et d'appel que les parents de l'intéressée ainsi que ses trois soeurs et ses deux frères résident en Turquie ; qu'enfin, l'arrêté ne fait pas obstacle à ce que Mme B...revienne en France, en situation régulière, à l'issue notamment d'une procédure de regroupement familial ; que l'arrêté attaqué n'a donc pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont donc pas été méconnues ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus de titre de séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 à l'égard de Mme B...s'il n'avait retenu que ces derniers motifs ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la décision préfectorale de refus de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas entachée d'illégalité ;

10. Considérant qu'au regard de ce qui a été dit au point 7, et alors que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ces éléments, à l'exclusion de l'absence de visa de long séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme B...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, concernant la situation privée et familiale de l'intéressée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas davantage entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant que Mme B...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en Turquie du fait des menaces dont elle aurait fait l'objet de la part de militaires turcs ; que sa demande d'asile a au demeurant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision lui faisant obligation de se présenter en gendarmerie tous les mercredis pour indiquer ses préparatifs de départ :

13. Considérant que Mme B...se borne à soutenir que la décision lui faisant obligation de se présenter tous les mercredis n'a pas d'objet dès lors qu'elle n'effectue aucune démarche autre que celle consistant à utiliser les moyens légaux pour faire annuler l'arrêté en cause ; que ce moyen est dépourvu des précisions permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B...et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...E...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aisne.

N°17DA00173 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00173
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : DIOP

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00173 ?
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