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14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 17DA00130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602599 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée l

e 19 janvier 2017, M.B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1602599 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2017, M.B..., représenté par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Michel Richard, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

2. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait fondé son refus sur la circonstance que M. B...serait entré irrégulièrement en France en décembre 2015 ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des écrits du père du requérant qu'entre septembre 2015 et le 28 juillet 2016, M. et Mme B...séjournaient en France sous couvert de visas de courts séjours ; que le préfet n'a donc pas commis d'erreur de fait en retenant qu'ils n'avaient pas fixé leur résidence en France à la date de la décision attaquée ;

4. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 21 décembre 1997, entré en France le 6 juin 2015 sous couvert d'un visa de court séjour afin de se présenter aux épreuves du baccalauréat, y a échoué ainsi qu'en juin 2016, à l'issue d'une année de scolarité en classe de terminale dans un lycée d'Amiens ; que s'il a sollicité à titre gracieux un maintien pour une année supplémentaire " comme étudiant " en alléguant de difficultés d'adaptation en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de faire droit à une telle demande, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que M. B...est majeur, célibataire et sans enfant à charge en France ; qu'il ne justifie pas, notamment au regard de la situation de ses parents, de celle de ses frères et soeurs, être dénué d'attache en Algérie où il a résidé habituellement jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de son séjour en France et de sa durée, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée ; que le refus attaqué n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme.

N°17DA00130 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00130
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Michel Richard
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00130 ?
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