La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2017 | FRANCE | N°17DA00053

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 14 septembre 2017, 17DA00053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination de la République démocratique du Congo.

Par un jugement n° 1603065 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amien

s a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 août 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination de la République démocratique du Congo.

Par un jugement n° 1603065 du 15 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, MmeB..., représentée par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur le refus de séjour :

1. Considérant que, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l'excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée ;

2. Considérant que le préfet de l'Oise s'est borné à rejeter la demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile, sans examiner d'office d'autres motifs d'accorder un titre à l'intéressée à la suite du rejet de sa demande d'asile ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour, d'une part, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés comme inopérants ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ;

5. Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée fait l'objet d'un suivi médical pour un état dépressif, il n'est pas établi par les pièces du dossier que ce traitement ne pourrait être poursuivi en République démocratique du Congo ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant que l'entrée en France de l'intéressée, le 15 décembre 2013 selon ses déclarations, est récente ; qu'elle ne s'y est maintenue que le temps de l'examen de sa demande d'asile ; qu'elle est dépourvue de famille en France alors que résident en République démocratique du Congo un frère et une soeur ; que rien ne fait obstacle, au vu des pièces du dossier, d'une part, à ce que la scolarité de son fils Winner, seul né à la date de l'arrêté attaqué, dont le père est également congolais, se poursuive hors de France, et notamment en République démocratique du Congo et, d'autre part, à ce que l'intéressée y poursuive son traitement médical ; que, par suite, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant que Mme B...n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels encourus en cas de retour en République démocratique du Congo du fait des activités illégales alléguées de son ancien compagnon ; que sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'illégalité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées en d'appel par Mme B...doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise.

N°17DA00053 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00053
Date de la décision : 14/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: Mme Fort-Besnard
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-09-14;17da00053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award