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17/08/2017 | FRANCE | N°17DA00644

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 août 2017, 17DA00644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1607094 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 6 avril 2017, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1607094 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 avril 2017, M.D..., représenté par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2016.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 9 janvier 1982, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'informations tenant à sa situation qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre l'arrêté qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision ; que par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue ;

2. Considérant que si M. D...fait valoir souffrir de troubles anxio-dépressifs et avoir fait preuve d'un investissement social et personnel depuis son arrivée en France au sein de diverses associations, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.D..., lequel n'a pas sollicité de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant que M. D...soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en République démocratique du Congo dès lors qu'il y a fait l'objet de mauvais traitements de la part des autorités en raison de son appartenance au mouvement politico-religieux Bundu Dia Kongo (BDK) ; que, toutefois, M. D...n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qui sont dépourvues de valeur probante, le caractère réel, personnel et actuel des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 24 juillet 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°17DA00644

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00644
Date de la décision : 17/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : MAACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-08-17;17da00644 ?
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