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17/08/2017 | FRANCE | N°17DA00516

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 août 2017, 17DA00516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1607624 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

te, enregistrée le 18 mars 2017, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1607624 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2017, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :

1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M.C..., ressortissant algérien ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

3. Considérant que par un avis du 15 décembre 2015, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui est atteint d'une tuberculose traitée par quadrithérapie, s'est vu prescrire du Rifinah jusqu'en février 2016 ; que, si M. C...produit deux attestations médicales datées du 31 août 2016 et du 26 février 2017 d'un médecin algérien exerçant dans l'établissement public de santé de proximité de Dellys, elles se bornent à énoncer que le traitement n'est pas disponible en Algérie et que le patient nécessite un suivi pneumologique régulier ; que ni la teneur de ces attestations, ni celles du médecin du centre hospitalier de Roubaix ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité pour M. C...de bénéficier effectivement d'un traitement en Algérie ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.C... ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit du point 1 à 4, que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 1, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. C...doit être écarté ;

7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa mesure d'éloignement sur la situation de M. C...doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit des points 1 à 4, que M. C... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me B...D....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°17DA00516

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N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00516
Date de la décision : 17/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : DANSET-VERGOTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-08-17;17da00516 ?
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