Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1607516 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2017, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 février 2017 du tribunal administratif de Lille ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
1. Considérant que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;
3. Considérant que, par un avis du 3 mai 2016, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. D..., ressortissant angolais, rendait nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, si M. D...fait état de la défaillance du système de santé angolais par la production d'articles de presse à caractère général ainsi que du caractère onéreux du traitement, en produisant un certificat médical d'un médecin angolais, ces éléments sont par eux-mêmes dépourvus d'incidence sur la disponibilité du traitement que requiert l'état de santé de M. D... ; que la teneur du certificat médical établi le 17 février 2017 par un médecin spécialiste, produit en cause d'appel, n'est pas davantage de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur la disponibilité du traitement dans le pays dont il est originaire ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant que M.D..., né le 17 août 1971, se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2010, au cours de laquelle il a obtenu un contrat de travail durant seize mois et suivi différentes formations ; que toutefois, l'intéressé ne se prévaut d'aucune attache familiale ou privée en France alors que ses deux enfants et son épouse vivent, selon ses dires, respectivement en Angola et en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D...;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit du point 1 à 4, que M. D... n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
6. Considérant qu'aux termes l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. D...doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'incompétence du signataire de la décision contestée ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
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N°17DA00481
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