La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/08/2017 | FRANCE | N°16DA01895-16DA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 août 2017, 16DA01895-16DA01896


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...E...et Mme C...A...néeB..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 8 février 2016 par lesquels la préfète du Pas-de-Calais leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète du Pas-de-Calais de leur délivrer u

ne autorisation provisoire de séjour.

Par deux jugements nos 1604376 et 1604377 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...E...et Mme C...A...néeB..., son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 8 février 2016 par lesquels la préfète du Pas-de-Calais leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office, d'autre part, de faire injonction, sous astreinte, à la préfète du Pas-de-Calais de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par deux jugements nos 1604376 et 1604377 du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016 sous le n° 16DA01895, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 octobre 2016 le concernant et l'arrêté pris à son égard le 8 février 2016 par la préfète du Pas-de-Calais ;

2°) de faire injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder, dans ce délai, à un nouvel examen de sa situation et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2016 sous le n° 16DA01896, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 12 octobre 2016 le concernant et l'arrêté pris à son égard le 8 février 2016 par la préfète du Pas-de-Calais ;

2°) de faire injonction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder, dans ce délai, à un nouvel examen de sa situation et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.

1. Considérant que les requêtes susvisées, introduites par M. A...E...et par Mme A...néeB..., son épouse, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la légalité des refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / (...) / 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII (...) " ;

3. Considérant qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose à l'autorité préfectorale, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'admission au séjour au seul titre de l'asile, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement, même si elle conserve la faculté de faire usage, à titre gracieux, du pouvoir de régularisation qui lui est reconnu ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile que M. et Mme A...ont chacun formée ont toutes deux fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 février 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 novembre 2015 ; que la préfète du Pas-de-Calais, qui n'a pas examiné les demandes de M. et Mme A...sur un autre fondement que celui de l'asile mais s'est seulement assurée, avant de faire obligation à M. et Mme A...de quitter le territoire français, de ce que ceux-ci n'étaient pas dans une situation faisant légalement obstacle au prononcé d'une telle mesure, en particulier de ce qu'une telle mesure d'éloignement ne méconnaîtrait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, était ainsi tenue de refuser aux intéressés la délivrance de la carte de résident qu'ils sollicitaient sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-13 de ce code en faveur des ressortissants étrangers qui se sont vus reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés par M. et Mme A...de ce que les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour auraient été prises par une autorité territorialement compétente, auraient été signées par un fonctionnaire qui n'aurait pas été valablement habilité par une délégation de signature régulièrement consentie et publiée, seraient insuffisamment motivées et auraient été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de ce que les décisions faisant obligation à M. et Mme A...de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter comme manquant en fait les moyens tirés par les requérants, d'une part, de ce que la préfète du Pas-de-Calais n'était pas territorialement compétente pour les obliger à quitter le territoire français, d'autre part, de ce que l'auteur des décisions par lesquelles cette autorité a prescrit une telle mesure n'aurait pas été valablement habilité par une délégation de signature régulièrement consentie et publiée ;

6. Considérant qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont procédé à la transposition du 1 de l'article 12 la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, si la décision obligeant un ressortissant étranger doit être motivée, elle n'a pas à faire l'objet, lorsqu'elle est adossée à une décision de refus de séjour, d'une motivation distincte de celle de ce refus ; qu'il résulte de l'examen des motifs des arrêtés contestés que ceux-ci, qui ne constituent pas la simple reprise de formules préétablies, comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à M. et MmeA... ; que, par suite, alors même que ces motifs ne détaillent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation des intéressés, ni ne font mention, en particulier, de la scolarisation de leurs enfants sur le territoire français et de leur engagement bénévole auprès d'associations, ces décisions de refus de séjour sont suffisamment motivées au regard de l'exigence posée tant par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que par celles antérieurement énoncées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et qui avaient été codifiées, avant la date des décisions contestées, à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

7. Considérant que M. et MmeA..., qui seraient entrés sur le territoire français le 16 février 2014 en compagnie de quatre de leurs enfants mineurs et scolarisés depuis lors en collège, en école primaire et en maternelle, font état de la naissance, le 15 novembre 2014, d'un cinquième enfant ; qu'il est toutefois constant que M. et MmeA..., qui font tous deux l'objet d'une décision de refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, se trouvent en situation de séjour irrégulier sur ce territoire ; qu'en outre, les intéressés, qui sont tous deux des ressortissants de la République démocratique du Congo, n'établissent pas être dépourvus d'attaches familiales proches dans ce pays, où ils ont habituellement vécu respectivement trente-quatre et vingt-neuf ans ; que M. et MmeA..., dont les demandes d'asile ont été au demeurant rejetées par des décisions définitives, ne justifient pas, en se bornant à produire des documents disponibles sur internet afférents à la situation générale prévalant en République démocratique du Congo, que des circonstances particulières feraient, dans ces conditions, obstacle à ce qu'ils puissent, le cas échéant, se réinstaller avec leurs enfants dans ce pays pour y poursuivre leur vie familiale ; que, par suite et eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour de M. et MmeA..., les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté, en dépit des efforts d'intégration dont font état les intéressés et dont témoigne leur engagement bénévole auprès d'associations humanitaires, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions contestées ont été prises, ni n'ont méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays à destination duquel les intéressés pourront être reconduits d'office :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays à destination duquel M. et Mme A...pourront être reconduits d'office devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter comme manquant en fait les moyens tirés par les requérants, d'une part, de ce que la préfète du Pas-de-Calais n'était pas territorialement compétente pour fixer le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, d'autre part, de ce que l'auteur des décisions par lesquelles cette autorité a procédé à cette désignation n'aurait pas été valablement habilité par une délégation de signature régulièrement consentie et publiée ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que M. et MmeA..., qui reprennent leurs allégations afférentes aux mauvais traitements dont ils auraient fait l'objet dans leur pays d'origine en raison de leur appartenance au mouvement religieux du pasteur Mukungubila, produisent seulement, au soutien de leur récit qui n'a, au demeurant, convaincu ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile, des articles de presse publiés sur internet et relatifs aux violences subies par les membres de ce mouvement, qui ne sont pas de nature à leur permettre de justifier de leur appartenance effective à celui-ci ; qu'ainsi, ils n'établissent pas la réalité des risques personnels et actuels qu'ils encourraient en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues par la préfète du Pas-de-Calais pour fixer ce pays comme celui à destination duquel M. et Mme A...pourront être reconduits d'office ;

12. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Pas-de-Calais, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 octobre 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 16DA01895 et n° 16DA01896, respectivement présentées par M. et MmeA..., sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...E..., à Mme C...A...née B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.

1

2

N°s16DA01895, 16DA01896

1

10

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01895-16DA01896
Date de la décision : 17/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Jean-François Papin
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : DA COSTA ; DA COSTA ; DA COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-08-17;16da01895.16da01896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award