La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/08/2017 | FRANCE | N°15DA02095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 17 août 2017, 15DA02095


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le président du conseil général de l'Oise lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle et de condamner le département de l'Oise à lui verser la somme de 14 450,15 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n°1400192 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2015 et 20 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le président du conseil général de l'Oise lui a retiré son agrément en qualité d'assistante maternelle et de condamner le département de l'Oise à lui verser la somme de 14 450,15 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n°1400192 du 3 novembre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2015 et 20 juin 2016, Mme B..., représentée par Me D...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès la décision du 25 septembre 2013 ;

3°) de condamner le département de l'Oise à lui verser la somme de 14 450,15 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Oise la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., assistante maternelle agréée depuis 2005 par le département de l'Oise, employée par la crèche familiale " la maison des enfants " située à Margny-lès-Compiègne, s'est vu retirer son agrément par une décision du 25 septembre 2013 du président du conseil général de l'Oise ; que Mme B...relève appel du jugement du 3 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation du département de l'Oise à lui verser la somme de 14 450,15 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. (...) ; " qu'aux termes de l'article L. 421-6 du même code alors applicable : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ;

4. Considérant que pour décider du retrait de l'agrément de MmeB..., le président du conseil général de l'Oise s'est fondé sur deux motifs tirés, d'une part, de ce que Mme B...a, pour maintenir sa tétine dans la bouche d'un enfant dont elle avait la garde, utilisé du ruban adhésif et, d'autre part, de ce que l'intéressée ne met pas en avant l'intérêt de l'enfant dans sa pratique professionnelle ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mère d'un enfant, dont Mme B... avait la charge, a, le mercredi 10 avril 2013 alerté la directrice de la crèche, employeur de MmeB..., pour signaler qu'elle avait constaté la veille au soir que son enfant, âgé de huit mois, portait des marques rouges autour de la bouche correspondant à des traces de ruban adhésif, lesquelles ont également été retrouvées sur la tétine de son fils ; qu'eu égard au caractère parfaitement rectiligne des traces constatées sur le visage de l'enfant, établi par les photographies horodatées produites au dossier, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les marques en cause seraient la conséquence d'un eczéma ou d'une simple poussée dentaire ; que l'intéressée n'a apporté aucun commencement de preuve au soutien de son allégation selon laquelle la tétine portant des traces d'adhésif ne serait pas celle qu'elle a donnée à l'enfant le jour des faits, au motif qu'elle conserve, à son domicile, les tétines des enfants ; que, par ailleurs, la circonstance que la mère de l'enfant ne lui a pas immédiatement fait observer la présence de traces d'adhésif lorsqu'elle a repris son enfant le mardi 9 avril 2013, en fin de journée, n'est pas davantage de nature à remettre en cause la matérialité des traces ; que les faits reprochés à Mme B... doivent, par suite, être considérés comme établis ;

6. Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés, qui étaient susceptibles de mettre en danger l'enfant, lequel était au surplus enrhumé à cette période, et en dépit des attestations de parents et de la pétition de soutien qu'elle produit, Mme B...doit être regardée comme ne garantissant pas la sécurité des enfants qui lui ont été confiés ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le président du conseil général de l'Oise a commis une erreur d'appréciation en retenant ce motif pour lui retirer son agrément d'assistante familiale ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président du conseil général de l'Oise aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif énoncé au point 4 ; que, par suite, les moyens présentés à l'encontre du second motif de la décision doivent être écartés comme inopérants ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Oise :

8. Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que la décision du 25 septembre 2013 procédant au retrait de l'agrément de Mme B...en qualité d'assistante maternelle, n'est entachée d'aucune illégalité de nature à engager la responsabilité du département à l'égard de l'intéressée ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à demander la condamnation du département de l'Oise à l'indemniser des préjudices consécutifs à cette décision ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que demande le département de l'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Oise au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au département de l'Oise.

1

2

N°15DA02095

4

4

N°"Numéro"


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA02095
Date de la décision : 17/08/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-02-02-01 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale à l'enfance. Placement des mineurs. Placement familial.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Habchi
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-08-17;15da02095 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award