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20/07/2017 | FRANCE | N°16DA02405

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16DA02405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503399 du 30 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il portait placement en rétention administrative et a rejeté le su

rplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 déc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2015 par lequel la préfète du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a décidé son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503399 du 30 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais en tant qu'il portait placement en rétention administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2016, M.D..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 août 2016 en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Pas-de-Calais du 24 octobre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...D..., ressortissant iranien né en 1995, relève appel du jugement du 30 août 2016 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et placement en rétention administrative ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ;

3. Considérant que la décision du 24 octobre 2015 obligeant M. D...à quitter le territoire français a été prise après examen particulier de sa situation personnelle et se fonde sur des circonstances de fait propres à cette situation ; que, dès lors, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de l'interdiction d'expulsions collectives d'étrangers en faisant valoir que d'autres mesures d'éloignement auraient été prononcées, le même jour, à l'encontre d'étrangers de même nationalité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : / (...) f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. (...) " ;

5. Considérant qu'une obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet, ni, par elle-même, pour effet de placer un étranger en détention, au sens des stipulations citées au point précédent de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas davantage relative aux conditions d'une arrestation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par la décision contestée est inopérant ;

6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'en faisant état d'interpellations d'autres migrants dans la région de Calais et de leur déplacement vers différents centres de rétention administrative, M. D...expose que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet n'a pas été prise en vue de son départ du territoire mais dans le but de l'éloigner de la région de Calais et de décourager les migrants à s'y installer et en conclut qu'elle est pour ce motif entachée de détournement de pouvoir ; que, toutefois M.D..., de nationalité iranienne, qui ne détenait aucun document ou titre en cours de validité l'autorisant à séjourner ou à circuler sur le territoire français et n'a pas justifié y être entré régulièrement, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions législatives précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où peut être prise une décision faisant obligation de quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, la préfète du Pas-de-Calais aurait poursuivi un but autre que ceux en vue desquels le pouvoir de prendre cette décision lui a été conféré par les dispositions législatives relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ; que par suite, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, alors même que d'autres étrangers en situation irrégulière séjournant aux alentours de Calais auraient fait l'objet de décisions analogues le même jour ; qu'il n'est pas plus établi par les pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.D... ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que si M. D...soutient encourir des risques pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Iran, pays figurant sur la liste de ceux pratiquant l'exécution publique capitale, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir la réalité ou le caractère personnel des craintes invoquées ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au ministre de l'intérieur et à Me C...A....

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

4

N°16DA02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02405
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : SUXE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-20;16da02405 ?
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