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20/07/2017 | FRANCE | N°15DA01931

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 15DA01931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2007 pour les montants respectifs de 48 918 euros et 13 319 euros.

Par un jugement n° 1300850 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2015, le 7 avril

2016 et le 15 juin 2017, M. et Mme D..., représentés par Me B...C..., demandent à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...D...ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2007 pour les montants respectifs de 48 918 euros et 13 319 euros.

Par un jugement n° 1300850 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2015, le 7 avril 2016 et le 15 juin 2017, M. et Mme D..., représentés par Me B...C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur,

- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Netmakers portant sur les exercices clos les 31 mars 2006, 2007 et 2008, l'administration a imposé au titre de l'année 2007 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, comme revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts, une indemnité transactionnelle de licenciement versée à M. et Mme D...par la société Netmakers ; que M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif d'Amiens ayant rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge pour les montants respectifs de 48 918 euros et 13 319 euros ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 29 juin 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administratrice des finances publiques adjointe de la direction régionale des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais-Picardie et du département du Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de la somme totale de 2 664 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2007 ainsi que les pénalités correspondantes ; que les conclusions de la requête de M. et Mme D... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

4. Considérant que la proposition de rectification du 30 juillet 2009 adressée à M. et Mme D...indique la nature et le montant des rectifications envisagées, distinctement par catégorie de revenus, l'impôt et l'année d'imposition ; qu'elle rappelle, en préalable, les principaux éléments de droit et de fait relatifs à la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Netmakers et qui fondent, par voie de conséquence, le rehaussement de l'impôt sur le revenu de M. et Mme D...; que ces éléments notifiés aux contribuables étaient suffisamment précis pour leur permettre d'engager une discussion contradictoire avec l'administration ; que la circonstance que l'administration n'ait pas précisé les accords transactionnels qu'elle avait consultés, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure dès lors que le redressement ne peut être regardé comme fondé sur des " termes de comparaison " ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 158 du même code : " 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : / (...) 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ; (...) " ;

6. Considérant que la société Netmakers a recruté M. D...ainsi que son épouse dans le dessein de fidéliser l'ancienne clientèle de celui-ci à la suite de l'acquisition par la société Netmakers d'une partie du fonds de commerce de l'entreprise Concept Maintenance dont M. D...était le dirigeant et principal actionnaire ; que, toutefois, trois mois après la conclusion de leur contrat de travail, la société Netmakers a décidé de les licencier tous deux pour faute lourde au motif tiré de l'utilisation déloyale des moyens de l'entreprise Netmakers pour vendre les produits d'une autre société, à laquelle M. D...était lié ; qu'à la suite de transactions internes, il a été décidé d'octroyer à M. et Mme D...la somme de 92 076 euros chacun soit au total 184 152 euros, à titre d'indemnités de licenciement ; qu'à la suite de l'avis émis par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a finalement estimé que ces indemnités transactionnelles n'étaient déductibles qu'à hauteur de la moitié de leur montant et réintégré ce montant au titre de l'année 2007 en tant que revenus distribués au sens de l'article 109 du code général des impôts dans les revenus de M. et Mme D..., ces indemnités ne pouvant être regardées comme ayant été engagées dans l'intérêt de l'entreprise ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ancienneté de M. et Mme D...n'était que de trois mois à la date de leur licenciement pour faute lourde ; que, s'il était dans l'intérêt de la société Netmakers de recruter M. D...à des conditions avantageuses pour celui-ci dès lors qu'il avait créé l'entreprise " Concept Maintenance " reprise par Netmakers, le recrutement de Mme D...n'était pas dans l'intérêt de l'exploitation de la société Netmakers dès lors qu'elle n'était pas antérieurement salariée de la société Concept Maintenance, ni ne justifiait d'une compétence technique particulière nécessaire ou même utile à l'exploitation ; que si les requérants font valoir que le coût d'une éventuelle procédure contentieuse à la charge de l'entreprise aurait été d'un montant de 438 000 euros, somme nettement supérieure à l'indemnité transactionnelle en litige, ils ne l'établissent nullement en l'absence de toute justification ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve que les indemnités transactionnelles versées à M. et Mme D... ne peuvent être regardées comme ayant été consenties dans l'intérêt de la société Netmakers ; que c'est à bon droit qu'elle a ainsi pu considérer les montants appréhendés par M. et Mme D... comme des revenus distribués et les taxer dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D... à concurrence du dégrèvement de 2 664 euros prononcé au titre de l'année 2007 par l'administration fiscale.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme D... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeA... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

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N°15DA01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01931
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: M. Marc Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : CABINET OBADIA

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-20;15da01931 ?
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