Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D... et Germain Kayembe-Nsenda ont demandé au tribunal administratif de Rouen à titre principal la condamnation du centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Rouen à verser à Mme F...la somme totale de 25 604,90 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale par cet établissement public de santé, à verser à M. F... la somme totale de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la prise en charge médicale de son épouse, à titre subsidiaire, la condamnation du CHU de Rouen à verser à Mme F..., la somme totale de 20 483,92 euros et à verser à M.F..., la somme totale de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral, à titre infiniment subsidiaire, la condamnation du CHU de Rouen à leur verser la somme totale de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Par un jugement n° 1302979 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, M. et Mme F..., représentés par Me B...G..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Rouen à verser à Mme F...la somme totale de 25 604,90 euros en réparation des préjudices résultant de sa prise en charge médicale par cet établissement public de santé, soit pour son déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 184 euros, pour son déficit fonctionnel temporaire partiel, la somme de 420,90 euros, pour les souffrances endurées, la somme de 10 000 euros, pour son préjudice moral, la somme de 15 000 euros ;
3°) de condamner le CHU de Rouen à verser à M. F... la somme totale de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Rouen à verser Mme F...pour son déficit fonctionnel temporaire total, la somme de 147,2 euros, pour son déficit fonctionnel temporaire partiel, la somme de 336,72 euros, pour les souffrances endurées, la somme de 8 000 euros, pour son préjudice moral et celui de son époux, la somme totale de 24 000 euros ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le CHU de Rouen à leur verser, chacun, la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral résultant de la prise en charge médicale de Mme F...par cet établissement public de santé ;
6°) dans tous les cas, de mettre à la charge du CHU de Rouen les entiers dépens et une somme de 5 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme F... relèvent appel du jugement du 25 juin 2015 du tribunal administratif de Rouen ayant rejeté leurs demandes de réparation des préjudices résultant de la prise en charge médicale de Mme F...par le CHU de Rouen lors de sa grossesse qui a entraîné la perte de deux foetus ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ;
3. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. et Mme F...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute (...) " ;
5. Considérant que Mme D...F..., alors âgée de 38 ans, présentait une sixième grossesse, gestation gémellaire dont le terme avait été fixé au 18 février 2012 ; qu'à la suite de douleurs et de métrorragies, Mme F... après dix-huit semaines d'aménorrhée s'est rendue les 13, 14, 17 et 20 septembre 2011 au service des urgences du CHU de Rouen ; qu'en l'absence d'anomalie particulière, elle a, le 20 septembre 2011, été renvoyée chez elle où, vers 13 heures, elle a expulsé l'un des foetus ; qu'elle a été conduite une heure plus tard par le service d'aide médicale d'urgence au CHU de Rouen pour fausse couche tardive et y est demeurée hospitalisée jusqu'au 27 septembre ; que, le 21 septembre 2011, elle a subi une rupture spontanée des membranes et que le même jour, il lui a été proposé, en raison de contractions et de métrorragies, de procéder à une interruption médicale de grossesse, réalisée le 23 septembre ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du Dr A...E..., gynécologue obstétricien, désigné par une ordonnance du 6 avril 2012 du président du tribunal administratif de Rouen, que lors de ses consultations aux urgences, Mme F...a subi plusieurs prélèvements vaginaux et deux examens échographiques réalisés les 14 et 20 septembre 2011 qui n'ont pas permis de diagnostiquer d'anomalie en dehors de douleurs ligamentaires et de la présence de streptocoque F lors du dernier examen ; que si Mme F...présentait un facteur de risque important de fausse couche après avoir été hospitalisée dans le service de réanimation du CHU de Toulouse du 31 mars 2009 au 24 avril 2009 pour un choc septique avec troubles de la coagulation sur choriomniotite et expulsion d'un foetus mort, l'expert relève que l'expulsion brutale du premier foetus le 20 septembre 2011 relevait d'une cause mécanique par béance du col de l'utérus sans que puisse être anticipée la survenue d'une fausse couche tardive et que le décès du second foetus est la conséquence directe de l'expulsion du premier ; que l'expert note qu'il " n'existait aucun argument en faveur d'une fausse couche en cours ou proche " et qu'à moins de vingt semaines d'aménorrhée " il n'y avait donc aucun argument pour hospitaliser la patiente ", qu'aucun défaut de surveillance ni aucune erreur de diagnostic n'a été commis lors de la prise en charge médicale de Mme F... et que les diagnostics, traitements, interventions et soins prodigués ont été consciencieux et diligents et conformes aux données acquises de la science ; que par suite, en l'absence de toute faute médicale, de soins et d'organisation ou de fonctionnement du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
7. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme F... doivent, dès lors, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. et Mme F...sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. et Mme F... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...F..., à M. C... F..., au centre hospitalier régional universitaire de Rouen et à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime.
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N°15DA01371