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20/07/2017 | FRANCE | N°15DA01132

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 15DA01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi lors de sa prise en charge dans cet établissement le 3 janvier 2011.

Par un jugement n° 1302886 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, Mme A..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :

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) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A...a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi lors de sa prise en charge dans cet établissement le 3 janvier 2011.

Par un jugement n° 1302886 du 13 mai 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, Mme A..., représentée par Me D...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me E...C..., représentant le centre hospitalier du Rouvray.

1. Considérant que Mme F... A...relève appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant pour elle du rapport sexuel non consenti dont elle soutient avoir été victime de la part d'un autre patient le 3 janvier 2011, alors qu'elle était admise à l'unité intersectorielle d'accueil, d'orientation et d'évaluation (UNACOR) du centre hospitalier du Rouvray ;

Sur le débat contradictoire devant la cour :

2. Considérant qu'en l'absence de disposition le prévoyant expressément, l'article 11 du code de procédure pénale ne peut faire obstacle au pouvoir et au devoir qu'a le juge administratif de joindre au dossier, sur production spontanée d'une partie, des éléments d'information recueillis dans le cadre d'une procédure pénale et de statuer au vu de ces pièces après en avoir ordonné la communication pour en permettre la discussion contradictoire ; que lorsqu'une instance pénale est achevée, aucun texte n'interdit à la partie civile de produire dans une instance devant le juge administratif les procès-verbaux qui lui ont été délivrés et qui sont présumés avoir été obtenus régulièrement ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les procès-verbaux des auditions réalisées dans le cadre de l'enquête judiciaire, produits par Mme A... pour la première fois en appel, alors même qu'elle ne justifie pas d'une autorisation à cet effet du procureur de la République ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray :

3. Considérant que, le 3 janvier 2011 à 12 heures 30, Mme A..., qui souffrait de troubles dépressifs, a été, à sa demande, admise à l'UNACOR du centre hospitalier du Rouvray, selon les modalités de l'hospitalisation libre ; qu'il n'est pas contesté qu'elle a reçu à son arrivée un traitement comprenant du Tercian et du Rivotril ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des témoignages recueillis tant dans le cadre de l'enquête pénale que de l'enquête administrative réalisée auprès du personnel soignant, que les infirmières présentes dans le service ont constaté, à plusieurs reprises au cours de l'après-midi, qu'elle était endormie ou assoupie dans sa chambre ; qu'au moment de la distribution des médicaments, vers 19 heures, elles l'ont trouvée allongée sur son lit, éveillée, mais refusant de s'alimenter et présentant un contact " bizarre et froid " alors qu'elles tentaient de l'interroger sur les raisons de son état ; que, le soir même, à 20 heures 50, Mme A... a demandé un entretien à l'une des infirmières ; qu'au cours de celui-ci, elle a dit avoir été victime dans sa chambre, vers 18 heures 30, d'un rapport sexuel non consenti avec un autre patient qu'elle avait rencontré alors qu'elle était allée fumer une cigarette ; qu'elle a ensuite confirmé ces propos en présence de l'interne de garde et manifesté sans délai son intention de porter plainte ; que le patient concerné a admis avoir eu une relation sexuelle avec la requérante, dans la chambre de celle-ci, mais a affirmé que Mme A...était consentante ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment aux motifs de l'admission de la patiente à l'UNACOR, à la vulnérabilité qu'elle présentait, aussi bien en raison de la nature et de l'importance de sa pathologie que des traitements qui lui avaient été administrés, et compte tenu de son comportement remarqué par les infirmières en début de soirée, ainsi que des conditions et du bref délai dans lesquels elle a dénoncé les faits, l'absence de volonté de Mme A...d'avoir une relation sexuelle avec l'autre patient doit être tenue pour établie, alors même qu'elle n'aurait pas su lui faire comprendre son absence de consentement et quelle que soit la qualification pénale susceptible d'être réservée aux agissements de ce patient ;

4. Considérant, d'une part, qu'il est constant que les digicodes installés à l'entrée des chambres ne fonctionnaient pas ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce dispositif aurait entravé la circulation de l'équipe soignante dans des conditions incompatibles avec le bon fonctionnement du service, en particulier durant la période de forte activité de la fin d'après-midi et du début de soirée, ou que la surveillance particulière rendue nécessaire par l'état dépressif de Mme A... aurait imposé sa mise hors fonction à l'entrée de sa chambre ; que, d'autre part, il n'est pas sérieusement contesté que le bouton d'appel installé dans la chambre de Mme A... ne fonctionnait pas ; que ces défaillances dans l'organisation du service ont privé la requérante des mesures de protection et de préservation de son intimité qu'elle était en droit d'attendre, compte tenu tout particulièrement de sa vulnérabilité, dans un service accueillant indifféremment des hommes et des femmes atteints de pathologies diverses ; que ces défaillances sont ainsi constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, notamment des variations, relevées dans les déclarations de l'intéressée sur le déroulement des faits, que de telles mesures auraient en toute hypothèse été privées d'utilité en l'absence de possibilité ou de volonté de la part de l'intéressée d'y avoir recours pour tenter de prévenir ou de mettre fin au dommage ; que le centre hospitalier du Rouvray ne saurait utilement invoquer, pour s'exonérer de sa responsabilité, dans les circonstances de l'espèce, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui font obstacle à une interdiction générale et absolue des relations sexuelles entre patients accueillis dans une unité de soins psychiatriques ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de rechercher si les antécédents connus ou le comportement du patient auraient exigé des mesures de surveillance particulières, que Mme A... est fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier du Rouvray ;

Sur le préjudice :

6. Considérant qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral éprouvé par Mme A... en lui accordant une somme de 5 000 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande et à demander la condamnation du centre hospitalier du Rouvray à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray le versement d'une somme de 1 500 euros à Me D...B...sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier du Rouvray demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302886 du 13 mai 2015 du tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier du Rouvray est condamné à verser à Mme A... une somme de 5 000 euros.

Article 3 : Le centre hospitalier du Rouvray versera à Me D... B...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Rouvray sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...A..., au centre hospitalier du Rouvray et à Me D...B....

2

N°15DA01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01132
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt (AJ)
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : KERSUAL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-20;15da01132 ?
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