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06/07/2017 | FRANCE | N°17DA00388

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 06 juillet 2017, 17DA00388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1607217 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février

2017, MmeC..., représentée par Me E... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 juin 2016 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1607217 du 31 janvier 2017, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 février 2017, MmeC..., représentée par Me E... A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2017 du tribunal administratif de Lille ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Nord du 2 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " assortie d'une astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née le 6 septembre 1994, est entrée en France le 25 juin 2012 sous couvert d'un passeport et d'un visa en cours de validité ; que le 14 mars 2015, elle a contracté un mariage avec M. B...C..., ressortissant turc et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 7 mars 2022 ; que le 30 mars 2015, elle a sollicité auprès du préfet du Nord, la délivrance d'un titre de séjour valable un an en qualité d'étudiant ou au titre du regroupement familial, ou encore, la délivrance d'une carte de résident valable dix ans ; que le préfet du Nord, par un arrêté du 2 juin 2016, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 31 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2016 ;

Sur l'irrégularité du jugement :

2. Considérant que, conformément à ce que prescrit l'article R. 741-8 du code de justice administrative, la minute du jugement est signée par le président de la formation de jugement, également magistrat rapporteur, ainsi que par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, faute pour la minute de comporter ces signatures, manque en fait et doit être écarté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour portant la mention " étudiant " :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études / (...) /, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France / (...) / " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du même code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études / (...) / " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est, en principe, subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'à défaut, et sous réserve que l'étudiant soit entré régulièrement en France, elles permettent au préfet d'examiner la possibilité de lui délivrer ce titre de séjour, en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit, encore, des études supérieures ; que, toutefois, elles ne dispensent pas l'intéressé de justifier qu'il dispose de moyens d'existence suffisants ;

5. Considérant que Mme C...prétend, sans toutefois l'établir, être entrée en France régulièrement le 25 juin 2012, sous couvert d'un passeport en cours de validité muni d'un visa de type C ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...s'est inscrite en première année de baccalauréat professionnel commerce à la rentrée 2012 ; qu'elle a validé une deuxième année de certificat d'aptitude professionnelle " employé de commerce multi-spécialités " en 2014 ; qu'elle s'est de nouveau inscrite en première année de baccalauréat professionnel commerce pour la rentrée 2014 ; que, d'une part, elle ne justifie pas d'une inscription en France pour l'année scolaire 2015-2016, et, d'autre part, ces études ne relèvent pas du champ des études supérieures ; qu'ainsi, l'appelante n'entrait pas dans le champ des conditions réglementaires précitées de l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un titre de séjour ; que, dès lors, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier des conditions prévues à l'article R. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions n'ont pas été méconnues par le préfet du Nord ;

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de Mme C...doit être écarté ;

Sur la décision de refus de titre de séjour au titre du regroupement familial :

7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français le 25 juin 2012 ; qu'elle y séjourne auprès de son époux, M.C..., ressortissant turc en situation régulière, et qu'une fille est née de leur union, le 16 janvier 2016 ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux est récente ; qu'elle n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident sa mère ainsi que ses frères et soeurs et où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de dix-sept ans ; qu'elle ne démontre pas non plus poursuivre d'études actuellement et ne se prévaut pas de perspectives d'embauche réelles et sérieuses en France ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à MeE... A....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.

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N°17DA00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00388
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Gauthé
Avocat(s) : NAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-06;17da00388 ?
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