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06/07/2017 | FRANCE | N°17DA00297

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 06 juillet 2017, 17DA00297


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1602804 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 13 février 2017, le préfet de la Somme, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 juillet 2016 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de l'éloignement.

Par un jugement n° 1602804 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2017, le préfet de la Somme, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) de rejeter la demande de M. A...B...;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant angolais né le 18 juillet 1995, indique être entré en France le 28 mai 2012 à l'âge de seize ans ; qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de la Somme le 24 juillet 2012 et a bénéficié d'un " contrat jeune majeur " depuis le 18 juillet 2013, pour une durée de six mois ; que, par un arrêté du 21 juillet 2016, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Angola comme pays de destination d'éloignement ; que le préfet de la Somme relève appel du jugement du 30 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 de ce code : " (...) En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-10 du code : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 3° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études ; / (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que de l'arrêté en litige, que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, M. B...n'était pas, à la date de l'arrêté, déjà admis à séjourner en France ; que, par suite, l'intéressé ne sollicitait pas, auprès du préfet de la Somme, le renouvellement de son titre de séjour, mais effectuait une première demande de titre de séjour portant la mention " étudiant ", sur laquelle il a statué ; que, dès lors, le préfet de la Somme n'a pas commis une erreur de droit en lui appliquant les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'il appartient, toutefois, à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant la juridiction administrative à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été scolarisé, après son arrivée en France le 28 mai 2012, dans les conditions rappelées au point 1, au lycée professionnel de l'Acheuléen, durant les années 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016 ; qu'il a ensuite obtenu son baccalauréat professionnel en 2016 ; que, pour l'année 2016-2017, il s'est inscrit en BTS Electrotechnique ; qu'ainsi, ces circonstances établissent, à la date de la décision attaquée, la progression effective et le sérieux de l'intéressé dans ses études ainsi que la cohérence de son parcours de formation ; que, dans ces conditions, le préfet de la Somme a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que le refus de titre implique pour la situation personnelle de M.B..., nonobstant la circonstance que celui-ci n'a pas produit le visa de long séjour exigé par les dispositions des articles L. 311-7 et R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., que le préfet de la Somme n'est pas fondé à se plaindre de ce que,, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé son arrêté du 21 juillet 2016 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Anne-Sophie Chartrelle, avocate de M.B..., renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l'Etat de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Anne-Sophie Chartrelle de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Somme est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Anne-Sophie Chartrelle, avocate de M.B..., la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Anne-Sophie Chartrelle.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°17DA00297


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 17DA00297
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Gauthé
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-06;17da00297 ?
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