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06/07/2017 | FRANCE | N°16DA02214

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3 (bis), 06 juillet 2017, 16DA02214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2016 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1601324 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M. D...B..., représenté p

ar Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2016 du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2016 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1601324 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2017, M. D...B..., représenté par Me C...A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 mars 2016 du préfet de la Somme lui refusant un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B..., ressortissant russe, est entré en France le 11 mai 2007 ; que, par un arrêté du 31 mars 2016, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen communs aux décisions attaquées :

2. Considérant que l'arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'il mentionne, notamment, que M. B...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et que son état de santé lui permet de voyager vers celui-ci ; qu'en outre, cette motivation fait état de nombreux éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, notamment des circonstances qu'il est veuf, qu'il a deux enfants, résidant l'un en Géorgie, l'autre en Russie, que sa soeur ne dispose pas de carte de séjour et que son neveu a été éloigné du territoire français ; qu'en outre, l'arrêté contesté fait état de ce qu'il ne risque pas de subir de traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est régulièrement motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;

4. Considérant que, pour refuser de délivrer à M. B...le titre sollicité, le préfet de la Somme s'est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 juillet 2015, qui énonce que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de soins peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, que les soins nécessités par son état de santé doivent en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de douze mois, mais qu'il existe, dans le pays dont il est originaire un traitement approprié à sa prise en charge médicale et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, si le requérant, qui a été victime en 1998 d'un accident de la route, souffre de lésions à la hanche, d'une paralysie distale, du syndrome de la queue de cheval et d'une neurovessie qui ont conduit à de nombreuses hospitalisations ou consultations médicales, et produit des certificats médicaux émanant notamment des praticiens hospitaliers, qui décrivent l'ensemble des troubles dont il est atteint et les soins dont il a pu bénéficier en France, il ressort seulement de ces certificats, qui ne comportent aucune mention selon laquelle il ne pourrait bénéficier des soins appropriés en Russie, qu'il doit régulièrement bénéficier d'un suivi médical approprié à son état de santé ; qu'ainsi, M. B...ne contredit pas les conclusions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et les motifs de la décision en litige ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de la Somme aurait procédé à une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant que M. B...se borne à faire état dans ses écritures d'un danger pour lui en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il n'assortit pas ses allégations d'éléments précis permettant de déterminer s'il est exposé de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, à des menaces pour sa vie ou sa liberté ou s'il risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Somme.

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N°16DA02214


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA02214
Date de la décision : 06/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Gauthé
Avocat(s) : SCP FRISON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-06;16da02214 ?
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