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04/07/2017 | FRANCE | N°17DA00064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 17DA00064


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601749 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, Mme B.

..C..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...épouse E...a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2016 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601749 du 21 octobre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2017, Mme B...C..., représentée par Me A...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 25 avril 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...C..., ressortissante algérienne née le 14 septembre 1986, relève appel du jugement du 21 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant que l'arrêté du préfet de l'Oise mentionne les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l'Oise n'avait pas à joindre à l'arrêté l'avis du médecin de l'agence régionale de santé se prononçant sur l'état de santé de sa fille ; que l'arrêté précise notamment que Mme C...ne produit aucun élément susceptible de contredire cet avis, et d'établir que le traitement adapté à l'état de santé de sa fille ne serait pas disponible ou qu'elle ne pourrait effectivement en bénéficier, alors que l'enfant pourra prétendre à une prise en charge par la sécurité sociale algérienne ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 avril 2016 serait entaché d'une motivation insuffisante ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention 'vie privée et familiale' est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme C...a invoqué l'état de santé de sa fille mineure présentant une encéphalopathie et un retard de développement moteur et cérébral ; que, toutefois, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, qui régit les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ne prévoit pas la possibilité de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade ; que, par suite, Mme C..., qui n'est pas elle-même malade, ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 que le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

7. Considérant que Mme C...se prévaut de l'état de santé de sa fille prénommée Nour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a considéré que si l'état de santé de cette dernière nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier de soins adaptés à son état de santé en Algérie, pays à destination duquel elle peut voyager sans risque ; que le document non daté émanant d'un centre hospitalo-universitaire algérien, et constatant que " devant l'absence d'une équipe multi disciplinaire, ainsi qu'une exploration en biologie moléculaire et surtout neurochirurgicale, l'enfant ne peut être prise en charge à notre niveau en Algérie " ne suffit pas a établir que des soins adaptés ne peuvent être dispensés à sa fille dans une autre structure hospitalière ; qu'il ressort des écritures du préfet de l'Oise et n'est pas contesté par la requérante, qu'elle pourra bénéficier, pour sa fille, d'une prise en charge financière par la sécurité sociale algérienne ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations citées au point 6 de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant que MmeC..., qui relève de l'accord franco-algérien, n'est pas fondée en tout état de cause, à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office en cas d'inexécution de la mesure d'éloignement ; qu'en tout état de cause, il ressort de ce qui a été dit aux points 4 à 8 que Mme C... n'établit pas que sa fille ne pourra pas bénéficier en Algérie des soins adaptés à son état de santé ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseE..., au ministre de l'intérieur et à Me A...D....

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

4

N°17DA00064


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17DA00064
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Desticourt
Rapporteur ?: M. Marc (AC) Lavail Dellaporta
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : KADOUCI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-07-04;17da00064 ?
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