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29/06/2017 | FRANCE | N°16DA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3 (bis), 29 juin 2017, 16DA01243


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600439 du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 20

16, M. D...A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2016 par lequel le préfet de l'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1600439 du 3 mai 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2016, M. D...A..., représenté par Me B...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant nigérian né le 10 septembre 1982, déclare avoir quitté le Nigeria en 1999 sans toutefois en apporter la preuve ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier qu'il a résidé plusieurs années en Grande-Bretagne, à tout le moins à partir de 2004, où il entretenait une relation de concubinage avec une personne d'origine thaïlandaise avec qui il a eu deux enfants ; qu'il a rejoint, en mars 2013, la France, où résident ses parents ; qu'il a alors obtenu, en octobre 2013, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, renouvelé jusqu'en octobre 2015 ; que son père, de nationalité française, et sa mère, titulaire d'une carte de résident, l'ont pris en charge pendant cette période ; qu'il résulte des certificats médicaux établis par le praticien hospitalier qui le suit que leur accompagnement a été décisif dans l'amélioration puis la stabilisation de son état de santé ; que, contrairement aux mentions erronées de l'arrêté en litige, les deux enfants que M. A... a reconnus, sont nés en Grande-Bretagne en 2009 et 2013, et vivent dans ce pays, et non au Nigeria, avec leur mère, d'origine thaïlandaise ; qu'il ressort des pièces produites au dossier qu'il conserve des liens avec ses enfants et contribue, malgré l'éloignement, en partie à leur entretien ; que, lorsqu'il disposait d'un titre de séjour en France, M. A...a suivi une formation et un stage d'agent d'escale commercial et a ensuite réalisé, en 2014 et 2015, plusieurs missions d'intérim dans ce domaine, avant d'obtenir un contrat à durée déterminée de six mois dans le même secteur d'activités ; qu'il n'est pas contesté qu'il maîtrise la langue française ; qu'il doit être regardé, compte tenu de la durée pendant laquelle il a vécu éloigné du Nigeria et de l'évolution de sa situation personnelle comme ayant désormais en France le centre de ses intérêts ; que, dans ces conditions, et alors même que son état de santé, s'il implique le maintien d'un suivi médical en psychiatrie, ne justifierait plus à lui seul son maintien en France, il résulte de l'ensemble des circonstances de l'espèce que, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, de l'intérêt qu'il y a pour lui à bénéficier de l'accompagnement de ses parents pour aider à la stabilisation de son état de santé, des possibilités d'intégration qui sont les siennes et de la durée depuis laquelle il a quitté le Nigeria où il n'apparaît pas qu'il pourrait bénéficier du même encadrement et soutien, le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; que, dès lors, M. A...est fondé à en demander l'annulation et par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral attaqué ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer un titre de séjour à M.A..., dans le mois suivant la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me B...C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 3 mai 2016 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Oise du 12 janvier 2016 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. A...un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me C...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur, au préfet de l'Oise et à Me B...C....

N°16DA01243 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 16DA01243
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : MAUGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-29;16da01243 ?
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