Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La préfète du Pas-de-Calais a déféré au tribunal administratif de Lille la décision tacite du 19 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Baincthun a accordé à M. F...un permis de construire une cabane en bois.
Par jugement n° 1507586 du 19 avril 2016, le tribunal administratif de Lille a annulé ce permis de construire tacite.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai, 20 septembre, 28 novembre 2016 et 12 janvier 2017, M. E...F..., représenté par Me D...G..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...C..., représentant M.F..., et de Me H... B..., représentant la commune de Baincthun.
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet (...) à l'encontre (...) d'un permis de construire (...), le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) un permis de construire (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours " ;
2. Considérant que l'objet de la notification prévue par ces dispositions est de renforcer la sécurité juridique des titulaires de l'autorisation de construire en les informant de l'existence et de la teneur d'un recours dans le délai de quinze jours prescrit par les dispositions précitées ;
3. Considérant que la préfète du Pas-de-Calais a demandé par une lettre du 12 mai 2015 au maire de la commune de Baincthun, au titre du contrôle de la légalité, soit d'inviter M. F... à déposer une demande de permis de construire modificatif destinée à régulariser le permis de construire tacite acquis à la date du 19 février 2015, soit de procéder au retrait de ce permis tacite après mise en oeuvre de la procédure contradictoire ; qu'il ressort des accusés de réception que ce recours gracieux a été reçu par la mairie de Baincthun le 20 mai 2015 et par M. F... le 22 mai 2015 ; que si la lettre d'accompagnement reçue par ce dernier faisait clairement état des problèmes de légalité que soulevait la délivrance du permis dont il était bénéficiaire, il est constant que la copie du recours gracieux du préfet n'était pas jointe au courrier reçu par M. F...; que ce dernier qui s'est aperçu de l'oubli de ce document dont la présence était annoncée par le courrier d'accompagnement, a aussitôt pris contact avec la préfecture pour que cette omission soit réparée ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par M. F... que la copie du recours gracieux lui a alors été adressée par l'agent de la préfecture en pièce jointe d'un courriel que l'administration produit en défense ; qu'une version papier du recours gracieux lui a ensuite été adressée, pour confirmation, par voie postale, par la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer ; que l'intéressé ne conteste pas avoir reçu ces documents qui ont ainsi régularisé l'envoi initial effectué dans le délai de quinze jours prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, l'intéressé a ainsi été pleinement informé de l'exercice du recours par le préfet dans des conditions de sécurité juridique suffisantes ;
4. Considérant que la préfète du Pas-de-Calais a produit une copie de l'accusé de réception de la lettre de notification du déféré enregistré au tribunal administratif de Lille, qui a été signé par l'intéressé le 22 septembre 2015 ; que, par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que la copie de ce déféré ne lui aurait pas été personnellement notifiée ;
5. Considérant qu'il résulte des points précédents que M. F...n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas justifié avoir satisfait les formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée au déféré préfectoral par M. F...doit être écartée ;
Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif :
6. Considérant que, pour prononcer l'annulation de la décision tacite du 19 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Baincthun a accordé à M. F...un permis de construire une cabane en bois, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur deux motifs tirés de ce que l'acte attaqué méconnaît les dispositions des articles UB 10 et UB 11 du plan local d'urbanisme ; qu'en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces motifs d'annulation qui sont contestés devant elle ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme :
7. Considérant qu'aux termes de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme : " (...) / pour les annexes* : pour les annexes présentant des toitures en pente, la hauteur des constructions ne peut dépasser 3 mètres. (...) " ; que l'astérisque accolée au mot " annexes " dans la rédaction précitée renvoie au lexique du règlement qui définit celles-ci comme un : " bâtiment séparé de la construction principale dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée dans la zone (liste d'exemple non exhaustive : atelier, abris bois, abris de jardin, locaux piscines, locaux techniques, préau, abris ou garage pour véhicules et vélos, (...) " ;
8. Considérant qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que M. F... a indiqué que son projet, situé sur le terrain d'assiette de son habitation principale, consistait en la construction d'une cabane en bois non chauffée d'une superficie de 24 m² ; que sur le formulaire de demande de permis, l'intéressé a coché la case " autres annexes à l'habitation " ; qu'en outre, il n'a pas complété, dans le délai d'instruction, son dossier pour corriger, le cas échéant, cette mention en fournissant des éléments relatifs à la destination qu'il envisageait de donner à la construction projetée ; que cette mention n'était, par ailleurs, pas contredite par les autres pièces du dossier ; que, par suite, et compte tenu de l'ensemble des informations figurant au dossier de demande de permis de construire, la construction devait être regardée comme une annexe ;
9. Considérant que la hauteur de la construction doit être mesurée à partir du terrain naturel et non à partir des remblais ; que, dès lors, cette hauteur de 4,40 mètres excédait la limite de 3 mètres fixée par les dispositions citées au point 7 ; que, par suite, le projet n'était pas conforme aux dispositions de l'article UB 10 du plan local d'urbanisme relatives aux annexes ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme :
10. Considérant qu'aux termes de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme : " (...) / 3. Les menuiseries et volets battants seront traités en couleur de teinte vive et présenteront une composition avec un rythme vertical pour les annexes / (...) " ;
11. Considérant qu'il ressort des plans des façades que les ouvertures situées à l'arrière du projet, plus larges que hautes, présentent une composition avec un rythme horizontal et non vertical comme exigé par les dispositions citées au point précédent ; que si M. F...a fait part de son intention de modifier son projet sur ce point, il n'y a pas donné suite ; que cette simple intention du pétitionnaire n'a pas fait obstacle à la naissance du permis de construire tacite ; que l'intéressé n'a pas davantage déposé une demande de permis de construire modificatif sur ce point qui lui aurait permis de mettre la construction en conformité avec les prescriptions réglementaires ; que, par suite, la construction projetée méconnaissait les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision tacite du 19 février 2015 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F...demande à ce titre ; que la commune de Baincthun, qui n'a pas relevé appel du jugement et qui a été appelée à produire des observations par la cour, a la qualité d'observatrice et non celle de partie à l'instance ; que les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées .
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Baincthun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...F..., à la commune de Baincthun et au ministre de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
N°16DA00952 2