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29/06/2017 | FRANCE | N°15DA01593

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15DA01593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C...A..., en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL LR " Le Chakra ", a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 290 255 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013.

Par un jugement n° 1301540 du 7 août 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2015, Me C...A..., mandataire judiciaire de l'EURL LR " Le Chak

ra ", représenté par la SCP Gaborit-Rücker-Savignat et associés, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Me C...A..., en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL LR " Le Chakra ", a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l'Etat à lui verser la somme de 290 255 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013.

Par un jugement n° 1301540 du 7 août 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2015, Me C...A..., mandataire judiciaire de l'EURL LR " Le Chakra ", représenté par la SCP Gaborit-Rücker-Savignat et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme demandée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., en sa qualité de mandataire judiciaire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que, par un acte du 29 décembre 2003, l'EURL LR " Le Chakra " a acquis le fonds de discothèque avec spectacles situé 4 bis boulevard Ferdinand de Lesseps à Rouen, dans le département de la Seine-Maritime ; qu'à partir de 2004, M.B..., gérant de l'établissement a présenté de nombreuses demandes de dérogations horaires pour l'ouverture et la fermeture de sa discothèque, auxquelles le préfet de la Seine-Maritime a fait partiellement droit ; que Me C...A..., en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EURL LR " Le Chakra " relève appel du jugement du 7 août 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 290 255 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2013 ; qu'il demande à la cour de condamner l'Etat en raison des fautes que le préfet de la Seine-Maritime aurait commises en refusant illégalement de lui accorder certaines dérogations aux horaires d'ouverture et de fermeture de sa discothèque ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la baisse du chiffre d'affaires de la société a été enregistré dès 2007 et s'est poursuivie au cours des années suivantes et ce, alors même, que contrairement à ce qu'elle soutient, elle a bénéficié, au cours de la période 2008/2009, sur sa demande, d'horaires d'ouverture plus importants qu'au cours de la période précédente ; que l'administration en défense fait également valoir, sans être contredite, que d'autres facteurs ont pu contribuer à cette diminution de fréquentation, et évoque notamment une image dégradée de la discothèque dans le public provoquée par le décès par overdose d'une cliente dans l'établissement le 21 juillet 2007 relayée par la presse ainsi que le mauvais état du bâtiment occupé par la discothèque ; qu'en outre, la préfecture de la Seine-Maritime n'ayant accordé, en 2008 et 2009, aucune dérogation pour autoriser un établissement à rester ouvert au-delà de 5 heures, la discothèque " le Chakra " à laquelle des refus ont été également opposés, n'a pas été placée dans une situation défavorable par rapport à ces concurrents dans le département ; que si une discothèque située dans le département voisin de l'Eure a pu bénéficier au cours de la même période d'horaires d'ouverture plus importants, il ne résulte pas de l'instruction que la perte de fréquentation enregistrée par " Le Chakra ", situé en plein coeur de la cité rouennaise, proviendrait de manière directe et certaine, d'une fréquentation de la discothèque située dans l'Eure à plusieurs kilomètres de Rouen, et serait liée en outre aux différences d'horaires d'ouverture dérogatoires ; que, par suite, l'EURL LR " Le Chakra " ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices qu'elle invoque consistant en une perte de bénéfices et une perte de valeur de son fonds de commerce et les refus d'aménagements horaires qui lui ont été opposés par la préfecture de la Seine-Maritime en se prévalant de leur illégalité ; qu'en outre, en ce qui concerne les pertes pour entrées et vestiaires, la société ne fait état que d'une perte de chiffre d'affaires sans fournir d'indication quant à une éventuelle perte de bénéfices dont elle n'établit ainsi pas l'existence ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Seine-Maritime, que l'EURL LR " Le Chakra " représentée par Me A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de l'EURL LR " Le Chakra " représentée par MeA..., mandataire judiciaire est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me C...A..., mandataire judiciaire de l'EURL LR " Le Chakra " et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Seine-Maritime.

2

N°15DA01593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15DA01593
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Absence ou existence du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. Yeznikian
Rapporteur ?: M. Xavier Fabre
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : SCP GABORIT - RUCKER et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-29;15da01593 ?
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