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22/06/2017 | FRANCE | N°16DA02254

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 16DA02254


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de l'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1601260 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa dem

ande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2016 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de l'éloignement et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1601260 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2016, M.B..., représenté par Me A... C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2016 du tribunal administratif d'Amiens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Oise du 12 janvier 2016 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer durant ce temps une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Paul-Louis Albertini, président de chambre, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais né le 16 avril 1979 à Brazzaville, déclare être entré en France le 14 avril 2008 ; que, le 25 novembre 2015, il a déposé, auprès de la préfecture de l'Oise, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 12 janvier 2016, le préfet de l'Oise lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour un délai de deux ans ; que M. B...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2016 ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que le préfet de l'Oise, qui vise les dispositions légales dont il fait application, précise notamment dans la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée que le médecin de l'agence régionale de santé, dont il s'approprie l'avis, indique que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de soins peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine ; qu'il fonde sa décision sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent à l'intéressé de les discuter et au juge de les contrôler, est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;

4. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, dès lors, la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé de Picardie, a, par un avis émis le 24 décembre 2015, estimé que le requérant nécessitait une prise en charge médicale et que le défaut de soins peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en précisant qu'il pouvait bénéficier de cette prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que, si M. B...soutient devoir bénéficier d'un titre de séjour du fait d'un syndrome de stress post-traumatique pour lequel une prise en charge médicale est nécessaire, il ne contredit pas utilement les conclusions de cet avis en se bornant à verser au dossier des prescriptions médicamenteuses du 2 juin 2014 au 5 août 2015 et des certificats attestant de la nécessité de cette prise en charge médicale, les deux certificats établis par le docteur Goumba les 2 juin 2014 et 5 août 2015 en des termes identiques et le certificat médical établi par le docteur Cirba le 27 juillet 2015, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine, n'étant pas de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé au regard de la disponibilité d'un traitement approprié pour des troubles psychotropes dans le pays dont il est originaire ; qu'en outre, il n'évoque qu'en termes généraux, l'insuffisance de l'offre de soins au Congo ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de l'Oise aurait procédé à une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour soutenir que la décision de l'obligation de quitter le territoire français est illégale ;

7. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. B...fait valoir être père de deux enfants âgés de deux et cinq ans, il était célibataire à la date de la décision en litige ; que les vingt-cinq tickets de caisse produits par le requérant, concernant l'achat de produits divers et notamment de vêtements, de nourriture ou d'une tablette informatique qui, pour ceux qui sont datés, correspondent à des achats effectués au cours des mois de juillet et août 2016, ainsi que les billets de trains correspondant à deux voyages effectués également en juillet et août 2016, ne permettent pas d'établir qu'il vivrait auprès de ces deux enfants et de leur mère, ni qu'il participerait de manière effective à leur entretien et à leur éducation ; que l'intéressé, qui est dépourvu d'emploi, ne justifie pas du suivi d'une formation professionnelle et ne démontre pas être inséré socialement et professionnellement de manière stable et intense en France ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant, d'une part, que si M. B...fait valoir que la décision en litige méconnaît le 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; que d'autre part, à supposer que M. B...ait entendu invoquer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté

Sur la décision lui interdisant le retour sur le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5, que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour pour soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est illégale ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C....

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Oise

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N°16DA02254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA02254
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Paul Louis Albertini
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : KADOUCI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-22;16da02254 ?
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