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22/06/2017 | FRANCE | N°16DA01971

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 16DA01971


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter, sans délai, le territoire français, fixant le pays de destination de son éloignement et ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1503379 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé la décision de placement en rétention, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant l

a cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, M.D..., représenté par Me C...B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter, sans délai, le territoire français, fixant le pays de destination de son éloignement et ordonnant son placement en rétention.

Par un jugement n° 1503379 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen, après avoir annulé la décision de placement en rétention, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2016, M.D..., représenté par Me C...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français, sans délai et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2015 en tant qu'il l'oblige à quitter sans délai le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son avocate, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la légalité de la décision obligeant à quitter le territoire français :

1. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Pas-de-Calais n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.D..., ressortissant afghan ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ; que la décision litigieuse obligeant M. D... à quitter le territoire français a été prise, comme il vient d'être dit, après examen particulier de sa situation personnelle et se fonde sur des circonstances de fait propres à cette situation ; que, dès lors, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de l'interdiction d'expulsions collectives d'étrangers, et de la circonstance que d'autres mesures d'éloignement auraient été prononcées le même jour, à l'encontre d'étrangers de même nationalité ; que, dès lors, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 du quatrième protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales / (...) / f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours " ;

4. Considérant que la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. D...est légalement justifiée par son entrée et sa présence irrégulières sur le territoire français ; que la circonstance que d'autres étrangers aient été interpellés et se soient vus assigner, dans des conditions analogues, l'obligation de quitter le territoire français ne saurait suffire à établir que l'autorité préfectorale n'aurait pas, en édictant cette obligation à l'encontre de M.D..., poursuivi les objectifs en vue desquels lui ont été conférés les pouvoirs afférents à la police spéciale des étrangers, et qu'elle aurait seulement entendu permettre l'éloignement de l'intéressé de Calais ; que, par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté ;

5. Considérant qu'il suit de là que M. D...ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de la mesure d'éloignement ;

Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 1 à 4 que le moyen tiré de ce que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

7. Considérant que la décision fixant le pays à destination duquel M. D...est éloigné vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ressort de ce qui a été dit aux points 1 à 5, que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.D..., qui n'a pas demandé l'asile lors de son arrivée en Europe, se borne à faire état de menaces liées à une situation de guerre, sans assortir ses allégations d'éléments suffisamment précis et probants ou vérifiables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir du niveau de violence généralisée pour contester le pays de destination retenu ; qu'il n'établit pas davantage faire l'objet en cas de renvoi en Afghanistan, de manière suffisamment personnelle, certaine et actuelle, de menaces quant à sa vie ou sa liberté ou de risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me C...B....

Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.

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N°16DA01971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01971
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. Albertini
Rapporteur ?: M. Olivier Nizet
Rapporteur public ?: M. Riou
Avocat(s) : BIDAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-22;16da01971 ?
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