Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 10 avril 2013 de la directrice des ressources humaines de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP) entérinant le rapport d'enquête et concluant à l'absence d'éléments de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral dont elle est victime, d'annuler la décision du 2 août 2013 du directeur général de l'INRAP rejetant sa demande de protection fonctionnelle, sa demande d'indemnisation et de remboursement de frais, ainsi que les réclamations au titre de son poste et de son emploi, d'enjoindre à l'INRAP d'assurer sa protection fonctionnelle, d'enjoindre à cet établissement public de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme au harcèlement moral qu'elle subit, d'enjoindre à l'INRAP de la rétablir au poste de responsable d'opération avec effet rétroactif à la date de cessation de son dernier poste, d'enjoindre à cet établissement public de lui fournir une nouvelle affectation et un nouveau planning et lui garantir un emploi effectif jusqu'à l'obtention de son droit à retraite à taux plein, d'enjoindre à cet établissement public de ne pas la replacer dans une équipe comprenant les époux D...ou d'être hiérarchiquement subordonnée à M.F..., sans toutefois la muter, d'ordonner le remboursement de l'intégralité des frais médicaux occasionnés par le harcèlement subi et par l'accident du 14 février 2013, ainsi que le maintien de son plein traitement durant l'ensemble de la période d'arrêt maladie et réparation forfaitaire de cet accident de travail, de condamner l'INRAP à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral, de l'atteinte à sa santé ainsi que du préjudice professionnel et de la perte de chance dans l'évolution de sa carrière professionnelle.
Par un jugement n° 1302777 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2014, MmeA..., représentée par Me C...G..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 2014 du tribunal administratif de Rouen ;
2°) d'annuler la décision du 10 avril 2013 entérinant le rapport d'enquête et concluant à l'absence d'éléments de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral dont elle est victime ;
3°) d'annuler la décision du 2 août 2013 rejetant sa demande de protection fonctionnelle, sa réclamation d'indemnisation et de remboursement de frais, ainsi que les réclamations au titre de son poste et de son emploi ;
4°) d'enjoindre à l'INRAP d'assurer sa protection fonctionnelle ;
5°) d'enjoindre à l'INRAP de prendre les mesures nécessaires afin de mettre un terme au harcèlement moral qu'elle subit ;
6°) d'enjoindre à l'INRAP de la rétablir au poste de responsable d'opération avec effet rétroactif à la date de cessation de son dernier poste ;
7°) d'enjoindre à l'INRAP de lui fournir une nouvelle affectation et un nouveau planning, et lui garantir un emploi effectif jusqu'à l'obtention de son droit à retraite à taux plein ;
8°) d'enjoindre à l'INRAP de ne pas la replacer dans une équipe comprenant les époux D...ou d'être hiérarchiquement subordonnée à M.F..., sans toutefois la muter ;
9°) d'ordonner le remboursement de l'intégralité des frais médicaux occasionnés par le harcèlement subi et par l'accident du 14 février 2013, ainsi que le maintien de son plein traitement durant l'ensemble de la période d'arrêt maladie et réparation forfaitaire de cet accident de travail ;
10°) de condamner l'INRAP à lui verser une somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral, de l'atteinte à sa santé ainsi que du préjudice professionnel et de la perte de chance dans l'évolution de sa carrière professionnelle ;
11°) de mettre à la charge de l'INRAP le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
1. Considérant que Mme E...A..., agent non titulaire de l'Etat, assistante d'études de catégorie 3, archéologue affectée à la direction interrégionale Grand Ouest de l'Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), relève appel du jugement du 4 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 10 avril 2013 de la directrice des ressources humaines de l'INRAP entérinant le rapport d'enquête du 21 février 2013 et concluant à l'absence d'éléments de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral dont la requérante aurait été victime, d'autre part à l'annulation de la décision du 2 août 2013 du directeur général de l'INRAP rejetant sa demande de protection fonctionnelle, sa demande d'indemnisation et de remboursement de frais médicaux et ses demandes à fin d'injonction ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Rouen, de rejeter les conclusions tendant à l'annulation du courrier du 10 avril 2013 de la directrice des ressources humaines de l'INRAP et la décision du directeur général de l'INRAP rejetant la demande de protection fonctionnelle de Mme A...ainsi que sa demande d'indemnisation et de remboursement de frais médicaux ;
Sur la responsabilité :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version alors en vigueur : "Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public " ;
4. Considérant qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
5. Considérant, en premier lieu, que la circonstance alléguée que l'enquête administrative menée sur les faits de harcèlement dont la requérante se dit victime aurait été irrégulière, dès lors qu'elle n'a pu présenter d'observation sur le pré-rapport d'enquête, n'est pas de nature à faire présumer un harcèlement ; qu'en deuxième lieu, Mme A...se borne, dans le reste de ses écritures, à reprendre à l'identique, en cause d'appel, les éléments de fait déjà examinés en première instance, tirés de ce qu'elle aurait été victime d'actes de harcèlement commis par l'adjointe scientifique et technique sous l'autorité directe de laquelle elle était placée, de l'époux de cette dernière, responsable du secteur des incinérations sur le chantier, ainsi que par le directeur interrégional grand ouest de l'INRAP ; qu'elle reproche également à sa hiérarchie de n'avoir pas réagi face à cette situation ni l'avoir protégée, en dépit des alertes qu'elle avait pris soin de lui adresser, d'avoir refusé de lui accorder les moyens qu'elle réclamait afin de pouvoir effectuer dans des conditions acceptables les missions dont elle était chargée ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges de considérer que ces faits, s'ils révèlent les dysfonctionnements du chantier dont la requérante avait la responsabilité, ne permettent pas de faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral dont Mme A...serait victime ; qu'en troisième lieu, que la requérante ne rapporte pas d'élément probant de nature à faire présumer qu'elle aurait été mise à l'écart et privée de fonctions, alors qu'il est constant qu'elle a refusé d'exécuter le " post-fouilles " du chantier des Serres Chevrier du fait de l'affectation de moyens qu'elle estimait insuffisants, a été chargée d'effectuer au moins deux diagnostics et de préparer la rédaction d'un article à caractère scientifique ; que la seule circonstance que, par un arrêté du 18 février 2013 le préfet de région Haute-Normandie, eu égard aux difficultés rencontrées dans l'exécution du chantier de fouilles des Serres Chevrier, a nommé un autre agent responsable scientifique d'opération en lieu et place de la requérante, est insuffisante pour établir que l'intéressée aurait fait l'objet de harcèlement moral ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; qu'en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et à l'Institut national de recherches archéologiques préventives.
Copie sera adressée au ministre de la culture et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
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N°14DA02045
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N°"Numéro"