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20/06/2017 | FRANCE | N°16DA01733

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16DA01733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503387 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 24 octobre 2015 de placement en rétention administrative de M. C...et rejeté le su

rplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et le plaçant en rétention administrative.

Par un jugement n° 1503387 du 31 août 2016, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 24 octobre 2015 de placement en rétention administrative de M. C...et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2016, M.C..., représenté par Me A...B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rouen du 31 août 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2°) d'annuler, dans cette mesure, l'arrêté du 24 octobre 2015 de la préfète du Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1993, interpellé le 24 octobre 2015 par les services de la police de l'air et des frontières, relève appel du jugement du 31 août 2016 du tribunal administratif de Rouen en tant qu'après avoir annulé la décision du 24 octobre 2015 de placement en rétention administrative, il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président " ;

3. Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :

4. Considérant que, si M. C...soutient que la décision en litige méconnaît le principe du contradictoire résultant du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu, ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision nouvelle en appel, a été à bon droit écarté par le tribunal administratif, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Les expulsions collectives d'étrangers sont interdites " ;

6. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen particulier de sa situation personnelle par la préfète du Pas-de-Calais ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 4 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdisant les expulsions collectives d'étrangers doit être écarté ;

7. Considérant, enfin, que le détournement de procédure allégué n'est nullement établi ;

Sur le pays de destination :

8. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. C...est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'intérieur et à Me A...B....

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°16DA01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01733
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Muriel Milard
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : LANGUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-20;16da01733 ?
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