La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2017 | FRANCE | N°16DA01696

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3, 20 juin 2017, 16DA01696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à hauteur de la somme totale de 87 547 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301795 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, à concurrence des droits résultant de la r

emise en cause du taux réduit pour les travaux figurant sur la facture n° 2681 émise ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, à hauteur de la somme totale de 87 547 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1301795 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Lille a prononcé la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés, à concurrence des droits résultant de la remise en cause du taux réduit pour les travaux figurant sur la facture n° 2681 émise le 2 novembre 2009.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 septembre 2016 et 7 mars 2017, M. A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dominique Bureau, première conseillère,

- les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

- et les observations de Me B...D..., représentant M.A....

1. Considérant que l'activité d'entrepreneur du bâtiment exercée par M. C... A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période correspondant aux années 2008 et 2009, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le vérificateur a remis en cause l'application par M. A..., à certains travaux facturés à ses clients, du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lille du 7 juillet 2016, en tant que ce tribunal a partiellement rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : " I.-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / (...) 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...) II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...) " ;

3. Considérant que M. A... soutient que, malgré sa demande réitérée, l'administration a refusé de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du désaccord qui les opposait ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce différend portait sur la question de savoir si le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts était applicable ; qu'il ne relevait, dès lors, pas des cas de saisine de la commission énumérés au I de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales et, notamment, ne revêtait pas le caractère d'un désaccord portant sur le montant du chiffre d'affaires, visé au 1° de cet article, alors même que la question relative à l'éligibilité des travaux au taux réduit, non seulement, portait sur la qualification de ces travaux comme concourant à la production d'immeubles neufs, mais impliquait également l'appréciation d'éléments de fait relatifs à la structure des bâtiments aux éléments de construction rendus à l'état neuf ;

4. Considérant que M. A... ne saurait utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine de l'administration fiscale, relative à la procédure d'imposition, publiée au bulletin officiel des impôts BOI-CF-CMSS-30-10 et BOI-CF-CMSS-40-20, ou énoncée dans l'instruction 13 M-1-05 publiée le 18 avril 2005 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / a) Qui concourent à la production d'un immeuble neuf (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire (...) à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité (...) " ; que le 2 de l'article 279-0 bis renvoie pour la définition des travaux concourant à la production d'immeubles neufs aux dispositions des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, transférées par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 au 2° du 2 du I du même article ; que, selon ces dispositions, constituent des travaux de production d'un immeuble neuf ceux qui, portant sur des immeubles existants, consistent en une surélévation ou rendent à l'état neuf : " (...) 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; (...) " ;

En ce qui concerne la charge de la preuve :

6. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations ;

7. Considérant qu'il s'ensuit que, lorsque l'administration fiscale remet en cause l'application du taux réduit de la taxe prévu par les dispositions, citées au point 5, de l'article 279-0 bis du code général des impôts, au motif que les travaux facturés ont concouru à la production d'un immeuble neuf, sans opposer au prestataire le défaut de présentation ou la présentation tardive de l'attestation exigée par les dispositions du 3° de cet article, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si ces travaux répondent aux critères définis par les deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, transférées par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 au 2° du 2 du I du même article ; que, s'il est loisible à l'administration fiscale de se prévaloir, notamment, des indications portées sur les déclarations H1 déposées pour la détermination de la valeur foncière de l'immeuble en sa possession, celles-ci ne sont pas opposables, en tant que telles, au prestataire mais peuvent être prises en compte à titre d'élément d'information ;

En ce qui concerne les travaux figurant sur la facture n° 2665 du 23 septembre 2009 :

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a estimé que les travaux figurant sur la facture n° 2665 du 23 septembre 2009, réalisés par M. A... sur une maison incendiée située rue Aimable Liénard à Vieux Reng (Nord), avaient rendu à l'état neuf la majorité des éléments hors fondations déterminant la solidité et la rigidité de l'ouvrage, au sens des dispositions, citées au point 5, de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il a, d'une part, évalué à 402,29 m² la superficie d'ensemble de ces éléments, incluant les murs périphériques pour 89,99 m², la toiture et la charpente pour 205 m², les planchers porteurs pour 81,08 m², ainsi que les deux pignons pour 26,22 m², et, d'autre part, retenu que les travaux avaient, non seulement, porté sur l'intégralité de ces éléments, à l'exception des murs périphériques et de l'un des pignons, mais aussi, consisté dans l'élévation d'un mur de refend de 16 m² ; que, ce faisant, il ne s'est pas fondé, comme le soutient M. A..., sur la déclaration H1 souscrite en 1970 pour ce bâtiment, mais sur le devis quantitatif estimatif sur la base duquel l'entrepreneur a lui-même déterminé les travaux à réaliser ; qu'en se bornant à produire des justificatifs relatifs à la superficie du bien et des pièces habitables qui le composent, M. A... ne démontre pas le caractère erroné des données ainsi retenues par l'administration, même s'il résulte de ce document, corroboré sur ce point par le devis quantitatif estimatif, que le bâtiment comporte deux niveaux de pièces habitables ; que M. A... n'établit pas davantage l'exactitude de ses affirmations selon lesquelles la superficie des murs périphériques était en réalité de 332,49 m² ; que si le document intitulé " notes pour rapport " émanant de la société Arcanéa, produit par M. A..., indique que les planchers, constitués de solives et d'un plancher de revêtement, peuvent contribuer à la stabilité de l'ouvrage par équerrage et contreventement des murs, la simple hypothèse émise par l'auteur de ce texte, selon laquelle la présence d'un chaînage périphérique sur les murs maçonnés porteurs et de murs intérieurs de refend peut " laisser supposer que ces derniers pourraient suffire à assurer la rigidité et stabilité de l'ouvrage ", ne permet pas d'écarter le caractère porteur de ces planchers ; que M. A... n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles le mur de refend en porotherm mentionné dans le devis quantitatif estimatif aurait pour seule fonction de recevoir un escalier par fixation sans renforcer la résistance de l'ouvrage alors qu'un tel élément concourt en principe à la solidité de la construction ; que, dans ces conditions, et alors même que l'administration ne conteste pas que certains éléments de la charpente ne contribuent pas à la stabilité de l'ensemble, la proportion minimale des éléments rendus à neuf s'établit au rapport d'une superficie représentative des travaux réalisés de 110,19 m², totalisant 81,08 m² pour les planchers, 13,11 m² pour le pignon et 16 m² pour le mur de refend, par une superficie totale de 197,26 m², incluant 89,99 m² pour les murs extérieurs, 81,08 m² pour les planchers et 26,22 m² représentant les pignons ; que ce rapport s'établit à 56 % ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que la part des éléments hors fondation déterminant la stabilité et la solidité de l'ouvrage rendu à neuf par les travaux excède la majorité de ces éléments ;

En ce qui concerne les travaux figurant sur la facture n° 2743 du 25 juin 2010 :

9. Considérant que le vérificateur a estimé que les travaux figurant sur la facture n° 2743 du 25 juin 2010, réalisés par M. A... sur une maison incendiée située rue Pierre Brossolette à Jeumont (Nord), avaient rendu à l'état neuf la majorité des éléments hors fondations déterminant la solidité et la rigidité de l'ouvrage, au sens des dispositions, citées au point 5, de l'article 257 du code général des impôts ; qu'il s'est notamment fondé sur les éléments portés sur la déclaration H1 déposée pour cet immeuble en 1994, laquelle fait apparaître que celui-ci était composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage habitables d'une superficie totale de 105 m², ainsi que d'un grenier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des attestations adossées aux plans des différents niveaux de cet immeuble, signées par les propriétaires le 18 juillet 2011 et distinctes de l'attestation prévues au 3° de l'article 279-0 bis du code général des impôts, ainsi que du relevé du cadastre et des documents photographiques produits, que l'immeuble comporte également une extension de 11,80 m sur 5,30 m, adossée au bâtiment principal et abritant la cuisine, la chaufferie, la salle de bains et une buanderie ; que les allégations de M. A... selon lesquelles ce bloc technique a été touché à titre principal par le sinistre, de sorte que les seuls murs extérieurs, plancher et éléments de charpente de cette partie de l'immeuble étaient concernés par les travaux, sont corroborées par les indications du devis quantitatif estimatif, faisant apparaître des travaux d'étanchéité faîtière et la pose d'une gouttière pendante sur 11,90 m linéaires, la façon de fondations de 22,10 m linéaires, la création d'une dalle de béton de 51,7 m² et la pose de carrelage pour l'extension de 49,7 m², alors même que des travaux de moindre importance ont été réalisés dans le bâtiment principal ; qu'il résulte également de l'ensemble des pièces produites que ni la superficie des trois murs extérieurs de l'extension, devant être évaluée à 58,50 m² selon le devis quantitatif estimatif, cohérent sur ce point avec les données précédentes, ni celle de la toiture, ne pouvaient être regardées comme excédant les superficies du bâtiment principal ; qu'en outre, les affirmations de M. A... selon lesquelles le sol de l'extension, entièrement construite en rez-de-chaussée, ne peut être qualifié de plancher en l'absence de sous-sol, ne sont contredites par aucune pièce du dossier, alors que la mention de la création d'une dalle de béton dans le devis quantitatif estimatif tend à les corroborer ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que plus de la moitié des éléments hors fondation déterminant la stabilité et la solidité de l'ouvrage était affectée par les travaux ;

En ce qui concerne les travaux figurant sur la facture n° 2766 du 13 octobre 2010 :

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a estimé que les travaux figurant sur la facture n° 2766 du 13 octobre 2010, réalisés par M. A... sur une maison incendiée, située rue du général de Gaulle à Wattignies la Victoire (Nord), avaient rendu à l'état neuf la majorité des éléments hors fondations déterminant la solidité et la rigidité de l'ouvrage au sens des dispositions, citées au point 5, de l'article 257 du code général des impôts ; qu'en se fondant tant sur les informations portées sur la déclaration H1 souscrite en 1996 pour ce bâtiment, que sur les quantités figurant dans le devis quantitatif estimatif et la facture, le vérificateur a, d'une part, évalué à 156 m² la superficie d'ensemble de ces éléments, incluant les murs périphériques pour 165,31 m², la toiture et la charpente pour 406,59 m², les planchers porteurs pour 282,44 m², ainsi que les deux pignons pour 24 m², et, d'autre part, retenu que les travaux avaient porté sur l'intégralité des éléments de couverture et des planchers, ainsi que sur l'un des deux pignons, correspondant au total à 701,03 m² ; que, toutefois, les attestations adossées aux plans des deux niveaux de cet immeuble, signées par les propriétaires le 25 juillet 2011 et distinctes de l'attestation prévue au 3° de l'article 279-0 bis du code général des impôts, sont corroborées par le relevé du cadastre et font apparaître une surface habitable globale significativement plus élevée que celle retenue par l'administration, tandis qu'il ressort du document émanant de la société Arcanéa que le bâtiment comporte un volume principal et une dépendance, totalement intégrés ; qu'il y a, dès lors, lieu de retenir la superficie des murs périphériques de 518 m² avancée par le requérant, laquelle concorde avec la quantification des travaux de peinture énoncés dans le devis quantitatif estimatif ; qu'il convient, en outre, faute de précisions complémentaires, de réduire des deux cinquièmes, soit de 406,59 m² à 243,95 m², la superficie représentative des éléments de charpente contribuant à la solidité de l'ensemble, dès lors qu'il n'est pas contesté en défense que, sur les pannes faîtière, intermédiaires et sablières prises en compte par l'administration, seules celles relevant des deux premières catégories contribuent à assurer cette solidité ; qu'en revanche, la seule circonstance que le plancher du premier étage serait constitué de bois ne permet pas de l'écarter des éléments de stabilité de l'ouvrage, alors que l'auteur du document émanant de la société Arcanéa se borne à exprimer une incertitude sur la qualité technique des solives et exprime une simple " tendance à inclure les planchers parmi les six lots du second oeuvre " ; que, dans ces conditions, la proportion des éléments rendus à neuf s'établit au rapport d'une superficie de 565,50 m² représentative des travaux réalisés, totalisant 243,95 m² pour la toiture et la charpente, 282,44 m² pour les planchers porteurs et 12 m² pour le pignon, par une superficie totale de 1 095,50 m², incluant 518 m² pour les murs périphériques, 243,95 m² pour la charpente et la toiture, 282,44 m² pour les planchers porteurs et 24 m² pour les pignons ; que ce rapport s'établit à 50 % ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la majorité des éléments hors fondation déterminant la stabilité et la solidité de l'ouvrage était affectée par les travaux ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés à concurrence des rappels résultant de la remise en cause du taux réduit de la taxe pour les travaux figurant sur la facture n° 2743 émise le 25 juin 2010 et la facture n° 2766 du 13 octobre 2010 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...est demeuré assujetti au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 sont réduits, en droits et pénalités, à concurrence des rappels résultant de la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux figurant sur la facture n° 2743, émise le 25 juin 2010 et la facture n° 2766 du 13 octobre 2010.

Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1301795 du tribunal administratif de Lille du 7 juillet 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

2

N°16DA01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16DA01696
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Lavail Dellaporta
Rapporteur ?: Mme Dominique Bureau
Rapporteur public ?: M. Guyau
Avocat(s) : DERUELLE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2017-06-20;16da01696 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award